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Cas pratique procédure civile - défenses et demandes

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Par   •  1 Février 2024  •  TD  •  5 651 Mots (23 Pages)  •  179 Vues

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ROSE BALANÇA

TD5 – G5

Séance 5 : La demande en justice

CAS PRATIQUE 1 

Rappel des faits :

Une femme habite dans une commune nommée Thônes. Un de ses voisins créé une association pour lutter contre l’installation d’une usine dans le village de Thônes. En effet, la présence de l’usine aurait potentiellement un lien avec l’apparition de problèmes médicaux pulmonaires et d’allergies chez certains habitants de la commune. C’est pourquoi, certains habitants intègrent l’association du voisin afin d’intenter une action en justice à l’encontre de l’usine. Ce qui n’est pas le cas de cette femme qui souffre pourtant d’une pathologie pulmonaire potentiellement causée par l’usine.

Etant en différend avec son voisin car celui propage une odeur constante de viande et laisse jouer de la musique à répétition, la voisine ne veut pas intenter d’action avec lui. La voisine veut obtenir réparation de son préjudice lié à la pathologie pulmonaire. La voisine veut obtenir la condamnation de son voisin pour des faits de trouble anormal de voisinage.

Problème de droit :

Quelles sont les demandes que la voisine peut formuler à l’encontre de l’usine et de son voisin ?

Pour répondre au problème posé, il est nécessaire de voir dans trois premières parties la qualification de la première demande portant sur l’objet de réparation du préjudice physique de la voisine (I ; II). Ce n’est qu’une fois ces premiers éléments éclaircis, qu’il est possible de comprendre la nature de la seconde demande portant sur l’objet d’un potentiel trouble anormal de voisinage (III ; IV).

  1. La détermination de la demande

Question de droit : Quelle est la demande formulée par la voisine à l’encontre de l’usine ?

En droit, l’article 53 du Code de procédure civile dispose que « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance ». Elle correspond à l’acte introductif d’instance. Il s’agit de la mise en œuvre de l’action. Cette demande permet de délimiter l’objet du litige et de fixer l’étendue de l’office du juge. Cette demande initiale commande la recevabilité des demandes incidentes.

En parallèle, l’article 63 du Code de procédure civile dispose que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ». Additionnellement, l’article 66 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».

AJOUTER ARTICLE 68 DU Code de procédure civile SUR LA FACON de DEMANDER

En l’espèce, le voisin fondateur de l’association a intenté une action en justice contre l’usine potentiellement auteure des pollutions causant des maladies et dommages médicaux aux habitants de la ville. La voisine a refusé d’adhérer à cette demande. Ces faits permettent de démontrer que le voisin, avec son association, a déjà formulé une demande auprès des juridiction pour obtenir réparation des préjudices causés aux membres de l’association. Ainsi, la demande formulée par la voisine interviendra après celle de son voisin. La voisine n’a donc pas l’initiative de la demande en justice.

Cependant, la voisine veut obtenir réparation de son préjudice subi. En effet, elle souffre d’une pathologie pulmonaire. La formulation d’une demande par la voisine interviendra après que le procès aura été engagé. En qualité d’intervenante au procès déjà engagé, la voisine devient donc une tiers au procès. De plus, la voisine a clairement refusé d’appartenir à la demande formulée par l’association de son voisin. Or, sa demande individuelle est émise par le fruit de sa pure volonté d’obtenir réparation et de profiter du procès afin de récupérer ce qui lui est du.

En conclusion, la demande en justice du voisin, par son association, est la demande initiale. La demande formulée par la voisine interviendra au cours d’un procès déjà engagé. Sa demande n’est pas une demande initiale. La demande formulée par la voisine, qui détient la qualité de tiers à l’instance, est une demande incidente. Plus spécifiquement, la demande incidente est une demande en intervention volontaire. En effet, la voisine exprime clairement sa volonté de participer au procès.

  1. La qualification de la demande incidente en intervention volontaire principale

Question de droit : La demande en intervention formulée par la voisine dans le procès opposant l’association et l’usine est-elle une intervention volontaire principale ?

En droit, l’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ». De plus, l’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». L’article 330 du Code de procédure civile dispose que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

En effet, l’intervention à titre principal suppose que l’intervenant émette une prétention à son profit et que celle-ci soit distincte de celle de la partie originaire. Dans cette situation, l’extinction de l’instance originaire n’a aucun effet sur la recevabilité de la demande de l’intervenant principal (Civ. 3e, 21 févr. 1990, n° 88-13.188). Alors, une demande principale ne se distingue pas si aisément d’une demande accessoire. C’est pourquoi le critère d’une demande supplémentaire de réparation et d’octroi de dommages et intérêts permet de rendre une demande en intervention volontaire principale et non accessoire. Un arrêt de la Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 18-22.984 permet de relever la difficulté de distinction du principal de l’accessoire.

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