CM droit de la preuve L3
Cours : CM droit de la preuve L3. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kira Tayeb bey • 25 Septembre 2023 • Cours • 19 351 Mots (78 Pages) • 168 Vues
DROIT DE LA PREUVE
On va s’intéresser à l’établissement des faits, pas forcément aux règles de droit.
INTRODUCTION
Sans la preuve d’un fait et sans la raison factuelle on ne peut rien établir, la preuve est l’équivalent pour le fait de ce qui est le texte de loi, la JP pour la RDD. Au fond la preuve est le support matériel du fait replacé dans le cadre d’un procès. Le fait c’est tte ces opérations probatoires qui vont permette d’emporter la conviction du juge sur les faits discutés.
La preuve = les divers procédés qui sont employés pour convaincre le juge.
Jérémy Bentham avait une def plus complexe pcq on a deux fois le terme fait : la preuve est le nom général porté à tt fait porté à la connaissance d’un juge pour produire dans son esprit une conviction à propos de l’existence d’un autre fait qui le conduira à prendre une décision. Au fond la preuve est ce que l’on apporte à la connaissance du juge pour le convaincre qu’un fait existe et que de ce fait il applique la RDD applicable.
Aubry et Rau : l’objectif ce la preuve est la détermination de la vérité, du moins l’établissement d’élément de conviction suffisante pour faire tenir ces faits comme certains.
L’objectif est d’établir les faits pour en faire dépendre l’application de la RDD.
Si les faits ne sont pas prouvés, il n’y a pas de RDD applicable car on est incapable de qualifier juridiquement les faits. On ne sanctionne pas la simple intention sans une preuve. On vérifie l’existence véritable du fait.
La preuve est soumise à un ensemble de règle contraignante fixant la charge de la preuve, l’administration de la preuve, l’appréciation de la preuve.
Les sources du droit de la preuve,
Il est très difficile de parler des sources car elles ne sont pas regroupées et sont éclatées dans différents contenues juridiques. Ce D de la preuve se trouve un peu partout. Il existe un pp qui est la loyauté de la preuve, développé par la JP qui est essentiel, il est interdit d’apporter une preuve de manière déloyale notamment par un stratagème. MAIS ce pp ne marche pas tout le temps de la même façon, en D civil qd il y a litige on ne peut pas faire d’enregistrement clandestins.
La présomption d’innocence = pas besoin d’apporter la preuve que l’on est innocent. C’est à l’autre d’apporter la preuve qu’on est coupable.
On a des fondamentaux visés, art 6 le droit à un procès équitable… les règles de preuves peuvent déséquilibrer un procès et donc faire que le procès ne soit plus équitable.
Est-ce qu’il existe une théorie G de la preuve ?
- Pas de théorie G du droit de la preuve car au fond il n’existe que divers modes de preuve qui ont des régimes spécifiques (constat d’huissiers, preuve écrite). On peut trouver des pp directeurs.
- Grande différence entre deux systèmes de preuve : la preuve légale et la preuve libre. La preuve légale est un mode de preuve qui fait l’objet d’une limitation légale à savoir que les preuves admissibles sont limitativement énumérées par loi. Par ailleurs la loi leur déf une force probante et définit une hiérarchie entre les différentes preuves.
La preuve libre c’est que tout simplement les modes de preuves sont limités, les preuves ne sont pas hiérarchisées et donc il n’y a pas de force probante définie. On a une liberté d’appréciation laissée au juge.
Il y a une coexistence entre les deux modes de preuve.
Chapitre préliminaire – l’objet de la preuve
L’objet c’est sur quoi doit porter la preuve. Que doit prouver la partie au procès chargé de prouver. Le plaideur doit prouver les éléments générateurs du D qu’il invoque. Ces éléments parce qu’ils sont prouvés vont permettre la juste application de la RDD. Il est donc nécessaire de connaître la RDD afin de pouvoir bien définir les éléments à prouver. La preuve se rapporte au droit matériel, substantiel, la personne doit identifier les RDD qui lui assurerait le succès de sa prétention et cette R de D permettra d’identifier les objets de la preuve dont elle a la charge. L’objet de la preuve relève entièrement des RDD invoquée dans chaque litige.
Classiquement, lorsque l’on regarde les ppx G de D civil et pénal, il est indiqué que les parties ne supporte que la charge de prouver les faits. C’est au juge de restituer l’exacte qualification juridique des faits et de trancher le litige conformément aux RDD applicables.
Quand on parle de fait de quoi parle-t-on ? Le terme de fait a un sens large, lorsque l’on utilise en termes de preuve, cela comprend les faits, tout ce qui est factuel, cela peut être un acte ou une action, ou une omission MAIS dans la question des faits on y rattache les actes juridiques. L’acte ju est en soit un élément de la notion des faits.
Il y a aussi les situations juridiques, elles peuvent se rattacher à une qualité, celle d’époux par expl qui a besoin d’être prouver (acte E civil est la preuve), la qualité d’auteur d’une œuvre doit être prouvée factuellement.
Lorsque l’on parle de preuve, on parle de « pièce » de manière procédurale, ce sont des papiers, doc mais qd on parle de preuve et de pièce dans un trib c’est un fichier que l’on rapporte et qui va contenir des éléments factuels permettant d’établir des faits. Si on doit prouver un contrat ce que l’on apport est le contrat. Si on veut prouver l’E d’une toiture cela peut être une photo un constat…
Dans le cadre des preuves que l’on apporte il va y en avoir des directes et des indirectes.
- Les preuves directes sont intuitives et donc il n’y a pas besoin de raisonnement spécifique pour établir un fait (ex : démontrer contrat entre MX et MmeY on donne contrat). On ne fait pas qu’avec des preuves directes il y a bcp de fait que l’on doit établir avec des preuves indirectes.
- Les preuves indirectes vont nécessiter potentiellement une interprétation pour établir l’existence du fait. Ou encore d’autre preuves indirecte ou d’autres faits pour établir le fait, l’objet même de la preuve.
AU fond un procès va fonctionner autant par des preuves directes que par des preuves indirectes par rapport au fait que l’on essaie d’établir.
Concernant la question de la pertinence des faits : la notion des faits pertinents à un intérêt particulier dans la construction intellectuelle que l’on fait de la preuve ? les parties doivent donc rapporter des faits pertinents = ceux nécessaire au succès de leur prétention. Et la prétention est fondé sur le D, ce qui oblige à travers la RDD à rechercher quels faits peuvent être prouver.
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