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La responsabilité du fait des choses cas

TD : La responsabilité du fait des choses cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2015  •  TD  •  4 663 Mots (19 Pages)  •  1 197 Vues

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TD séance 6

La responsabilité du fait des choses

        •        Thèmes de recherche

        •        Evolution de l’interprétation jurisprudentielle de l’art 1384 al 1 du CC

« Article 1384 al. 1 du Code civil

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

-> L’arrêt Teffaine de 1896 marque la « découverte » de 1384 al 1er.

L’arrêt Teffaine du 16/06/1896 est la 1ère manifestation d’une indemnisation sans faute des risques professionnels. La chaudière d’un remorqueur ayant explosé et tué un ouvrier, la Ch civile juge que la réparation du dommage incombe à l’employeur, alors m qu’il n’a pas commis de faute et que ce fait est souligné par l’arrêt. On trouve ici une application concrète de l’art 1384 al 1er qui contient une règle de responsabilité du fait des choses inanimées. La chaudière est considérée comme une « chose » au sens de 1384 al 1er, sous la garde de l’employeur, qui en est propriétaire.

La doctrine a justifié cette solution en l’expliquant par la théorie des risques, dont les principaux représentants sont Saleilles et Josserand. Ils considèrent que l’utilisation d’une chose inanimée multiplie les occasions de dommages. Celui qui introduit un risque dans la société doit en répondre.

Le propriétaire qui a la garde des machines, est ainsi responsable des dommages et présumé en faute, alors m qu’il n’en a commis aucune, mais pcq’il se sert de ce genre d’instrument qui peut causer des accidents.

L’arrêt Teffaine donne ainsi à l’art 1384 al 1 une valeur propre -> dvpmt d’un principe général de responsabilité du fait des choses, en opposition au principe de la responsabilité du fait de l’H (1382) qui reposait sur la faute prouvée à la charge de la victime.

La CC dans un arrêt du 21/01/1919 apporte une précision à la JP Teffaine : la responsabilité mise à la charge du gardien est fondée sur une présomption de faute, mais alors qu’avant il pouvait s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute, il faut maintenant qu’il rapporte la preuve de la force majeure – imprévisible, irrésistible, extérieure.

Des fûts de résine ayant pris feu dans la gare maritime de Bordeaux, et le feu s’étant propagé aux bâtiments voisins, la CC dans un arrêt du 16/11/1920 appliqua l’art 1384 al 1 à la personne qui était à la x gardien des fûts et gardien des bâtiments. Les assureurs craignaient une éventuelle application de 1383 al 1 aux cas de communications d’incendies de bâtiments. On constate alors, bien que la CC ait consacré l’appellation de « présomption de faute », que la preuve de l’absence de faute ne suffit pourtant pas à ê exonérée de toute responsabilité. Après les accidents sur le lieu de travail, et les incendies, la JP eut à se pencher sur le prb dû à une voiture.

-> Lise Jand’heur se fait renverser et est grièvement blessée par un camion, au moment où elle traverse la rue. Le tribunal de Belfort se prononce directement pour l’application de 1384 al 1er en faveur de la victime mais la Cour de Besançon au contraire, adopte l’art 1382 estimant que le camion était conduit par un conducteur, et que la responsabilité du fait personnel, en csq l’art 1383 devait s’appliquer. La demanderesse devait ainsi établir la faute du conducteur.

Le 21/02/1927 la Ch civile trancha, en soumettant ainsi les accidents de voiture à l’art 1384 al 1 du CC, écartant ainsi la thèse de la Cour de Besançon, et par la suite de la Cour de Lyon, selon laquelle c’est le fait du conducteur, non celui de la chose, qui provoque l’accident. La Ch civile énonce également clairement que la loi « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’H » mais elle dit que la chose est gardée pcq considérée comme dangereuse. Ce critère de la dangerosité ne doit pourtant pas ê considéré comme un moyen de savoir à quel type de choses s’applique l’art 1384 al 1. La doctrine et des auteurs comme Ripert ont considéré que ce critère de la dangerosité rattachait la notion de responsabilité à celle de la faute En effet, le caractère dangereux de la chose crée un devoir de vigilance. Si on ne se soumet pas à ce devoir de vigilance, alors on serait en faute.

Mais cette conception fut vite abandonnée, ainsi que le montre le 2ème arrêt Jand’heur, un arrêt fondamental rendu par les Ch réunies le 13 :01/1930. La CC ne fait pas allusion au caractère dangereux de la chose, et elle ne distingue pas non plus selon que la chose était actionnée par la main de l’homme ou non.

Cet arrêt pose donc une présomption de responsabilité sur le gardien de la chose, qui ne peut s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère, ou la faute de la victime sous certaines conditions.

Après l’arrêt Jand’heur, d’autres arrêts consacrèrent ainsi l’application de l’art 1384 al 1, en recherchant qui est gardien de la chose, pour en faire poser la présomption de responsabilité.

En effet, par un arrêt de la Ch civile du 3/03/1936 (1er arrêt Frank), la CC estime que le propriétaire d’une voiture volée a conservé la garde de son véhicule. Les dommages causés par le voleur, alors m qu’il est privé de la maitrise de la chose, lui sont imputables. Elle considère que le propriétaire n’a pas pu exercer son devoir de surveillance, donc il y a faute.

Dans l’arrêt Franck du 2/12/1941, les Ch réunies donnent une définition de la notion de gardien.

        •        Conditions de la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses (chose, fait de la chose, garde).

CHOSE = Les choses régies par des textes spéciaux n’entrent pas dans le champ d’application de l’art 1384 al 1, ainsi en est-il des animaux art 1385, des bâtiments en ruine art 1386, et surtout depuis 1985, des véhicules terrestres à moteur. Le corps humain n’étant pas une chose, les dommages qu’il cause doivent ê indemnisés sur le fondement de l’art 1382 (fait de l’H) et non de l’art 1384 al 1. Enfin, l’art 1384 al 1 ne peut s’appliquer aux choses sans maître « res nullius » ou aux choses abandonnées « res derelictae » car nul n’exerce à leur égard un qqconque pouvoir de garde.

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