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Commentaire De Droit Des Sociétés: responsabilité en cas de dommage

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Par   •  30 Mai 2012  •  2 047 Mots (9 Pages)  •  2 686 Vues

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Face à l’augmentation du contentieux des dommages causés par les machines issues du progrès techniques, les juges ont, une fois encore dû concilier l’impératif d’indemnisation des victimes avec un fondement justificatif solide.

Les chambres réunies de la Cour de Cassation, après plusieurs tergiversations jurisprudentielles, ont tenté d’apporter une solution dans un arrêt rendu le 2 décembre 1941, à la question de savoir si le propriétaire d’une voiture volée pouvait, en vertu de l’article 1384 alinéa 1, engager sa responsabilité en cas de dommage causé par sa voiture conduite par le voleur qui la détenait en sa possession.

En l’espèce, un médecin avait confié à son fils mineur son véhicule que celui-ci s’était fait dérober. Le voleur de la voiture avait renversé et blessé mortellement un facteur. Les ayants droit de celui-ci demandèrent donc réparation au propriétaire de l’automobile à l’origine du dommage.

La Chambre Civile de la Cour de Cassation avait tout d’abord considéré dans un arrêt du 3 mars 1936, malgré la résistance de plusieurs Cours d’Appel que le vol n’avait pas eu pour conséquence de déposséder le propriétaire de sa garde. Par ailleurs, elle estime que la présomption de responsabilité du gardien ne pouvait pas être écartée par un simple vol au motif que celui-ci ne constituait pas un événement de force majeur irrésistible et imprévisible. Cette affaire fut renvoyée devant la Cour d’Appel de Besançon qui témoigna de sa résistance à l’égard de l’arrêt pris précédemment, les juges refusant de consacrer la théorie de la garde juridique considérant que le voleur était seul responsable. Saisies de ce problème, les chambres réunies le tranchèrent dans un arrêt de rejet, pour moyen mal fondé dans un arrêt du 2 décembre 1941. La Cour de Cassation y approuve la résistance des juges du fond en considérant que la présomption de responsabilité posée par l’article 1384 alinéa 1 ne peut jouer à l’encontre du propriétaire de la chose dès lors que celui-ci ne peut exercer sur cette dernière aucune surveillance. « Privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », il en perd donc la garde matérielle.

L’arrêt pose tout d’abord une présomption de responsabilité du gardien du fait de sa chose (I), mais il consacre aussi la théorie de la garde matérielle pour répondre à plusieurs considérations d’opportunité (II.)

I.LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DU GARDIEN DU FAIT DE SA CHOSE 

Les Chambres réunies de la Cour de Cassation appliquent en l’espèce le principe récemment consacré de la responsabilité du fait des choses (I,A) pour en tirer ensuite une présomption de responsabilité objective du gardien de la chose (I,B.)

A.Le principe de responsabilité du fait des choses

1.La consécration du principe, l’arrêt Jand’heur

Le 13 février 1930, les Chambres réunies de la Cour de Cassation consacrent pour la première fois une présomption de responsabilité qui découle directement d’une interprétation large du principe posé par l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil de responsabilité du fait des choses. Cet arrêt justifie le fait que les ayants droit de la victime n’aient pas invoqué en l’espèce une faute de surveillance du propriétaire (ou de son fils) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civl. En effet, dans l’arrêt Jand’heur, la responsabilité du fait des choses n’est pas étudiée en opposition à la responsabilité du fait de l’homme. La Cour de Cassation ne distingue pas selon que la chose ait été actionnée ou non par la main de l’homme. Dès lors, les accidents de voiture étant régis par l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, les requérants ont donc cherché à obtenir réparation sur ce fondement, le défaut de surveillance ne pouvant à proprement parlé être considéré comme une faute à l’origine du dommage, c’est à dire à l’origine de la mort du facteur. Dans l’arrêt rendu le 2 décembre 1941, la Cour de Cassation crée artificiellement une obligation de surveillance dont elle tire la conséquence du transfert de garde. Cependant, lorsque le dommage a été causé par une automobile volée chez un garagiste, la jurisprudence a considéré que ce dernier était responsable du manquement à l’obligation de surveillance à laquelle il était tenu par contrat vis à vis du propriétaire (Chambéry, 22 juin 1943.)

La responsabilité du fait des choses est par ailleurs interprétée largement depuis l’arrêt Jand’heur qui n’exige pas que la chose soit affectée d’un vice interne et/ou qu’elle présente un caractère dangereux. Dans l’arrêt d’espèce donc, la voiture qu’elle soit en parfait état de marche ne l’exclue pas du champ d’application de l’article 1384 alinéa 1 de même qu’il a été consacré implicitement pour les dommages causés par les immeubles ou par les choses faisant partie intégrante au corps humain (ex ; ski.)

2.La présomption de responsabilité du propriétaire même privé de la maîtrise de la chose, le premier arrêt Franck du 3 mars 1936

Dans ce premier arrêt Franck, le propriétaire de la voiture volée a été déclaré par les juges comme le gardien de son véhicule. Ainsi, les dommages causés par le voleur même si le propriétaire a été privé de la maîtrise de la chose lui sont imputables. Cette position, consacrant la théorie de la garde juridique, se base sur la théorie du risque telle qu’elle a été exposée par Josserand et Saleilles qui estimaient que « l’article 1384 alinéa du Code Civil est fondé sur une idée simple, équitable que celui qui a le fonctionnement d’une entreprise doit en avoir les risques. » Ainsi, le propriétaire d’une voiture, jouissant de celle-ci doit pouvoir assumer le risque de se la faire voler et de prendre à sa charge les dommages causés par son véhicule même s’il n’est pas conduit par lui.

Cependant, cette théorie du risque a vite paru injuste à l’égard des propriétaires innocents. La Cour de cassation a donc consacré la théorie de la responsabilité objective (I,B.)

B.La consécration de la responsabilité objective

1.La responsabilité objective du fait de la faute

Initialement, la faute servait de fondement à la mise en jeu de la responsabilité du gardien. Ici, l’arrêt n’envisage qu’une « présomption de responsabilité »,

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