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Cas Pratique de droit: Les Responsabilités légales Du Fait D'autrui

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Par   •  2 Mai 2013  •  2 519 Mots (11 Pages)  •  2 045 Vues

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Cas pratique n° 1

Lors d’un accouchement difficile, à la clinique des Lilas, Madame X a été victime d’une grave hémorragie qui a entrainé une stérilité définitive. Elle estime que le fait que la sage femme, Madame Y ne soit pas suffisamment présente à ses côtés, car elle devait gérer deux accouchements en même temps, à contribuer à aggraver les choses.

NB : le contrat entre la clinique et la patiente devrait imposer à celle-ci d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

A la lecture des faits, il semble de Madame Y, sage femme ait commis une faute lors de l’accouchement de Madame X. Cette faute semble être en lien avec son activité professionnelle, sachant qu’on peut penser que Mme X est salariée de la clinique dans laquelle elle exerce. Devant ces constatations, il paraît opportun d’étudier la responsabilité du fait d’autrui et plus spécifiquement la responsabilité des commettants du fait des préposés mais également de se poser la question de savoir si la responsabilité de la sage femme elle-même peut être engagée.

Il ne parait pas utile de s’attarder sur les conditions de la responsabilité civile que sont le dommage et le lien de causalité car celles-ci ne présentent pas de réelles difficultés. En effet le dommage est constitué par la stérilité de Mme Y et le lien de causalité entre ce dommage et le comportement de la sage-femme peut être considéré comme acquis en vertu des faits.

I. La responsabilité de la clinique en qualité de commettant

La responsabilité du commettant est envisagée à l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé plusieurs conditions doivent être réunies. Ainsi, il faut caractériser un lien de subordination unissant le commettant et le préposé ainsi qu’un fait dommageable imputable au préposé. Il faut également s’interroger sur la possibilité qu’aurait le commettant de se défendre en invoquant l’abus de fonction.

Le lien de subordination unissant le commettant et le préposé

Ce lien doit traduire un rapport d’autorité ou de subordination. Un tel rapport est aisément identifiable dans une relation de travail entre l’employeur et son salarié. Plus encore, il s’agit d’un des trois éléments caractéristiques du contrat de travail.

La situation de l’espèce met en cause une sage-femme. On peut légitimement penser que celle-ci exerce son activité professionnelle en vertu d’un contrat de travail conclu avec la clinique des Lilas. Le lien de subordination entre la sage-femme et la clinique est donc caractérisé.

Le fait dommageable imputable au préposé

Afin d’engager la responsabilité du commettant, il est nécessaire de caractériser une faute du préposé commise dans le cadre de son activité professionnelle. En l’espèce, Mme Y n’a pas effectué l’ensemble des soins que nécessitait Madame X à la suite de son accouchement entrainant une hémorragie importante. En tant que professionnel ce santé, ce défaut de soins est constitutif d’une faute commise dans le cadre de ses fonctions.

La défense du commettant

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le commettant peut tenter d’invoquer l’abus de fonction. Toutefois en l’espèce, aucun critère de l’abus de fonction n’est présent puisque la faute de la sage femme a eu lieu dans le cadre de ses fonction, à des fins conformes à ses fonctions et elle était autorisée pour ce faire.

Toutes les conditions de la responsabilité de la clinique du fait de Madame Y sont réunies. Madame X pourra donc engager la responsabilité de l’établissement de santé.

Pourra-t-elle également agir à l’encontre de Madame Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel (art. 1382 du code civil) pour augmenter ses chances d’être indemnisée ?

II. La responsabilité de la sage femme

Depuis l’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000, la jurisprudence estime que « n’engage pas sa responsabilité le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant ».

L’indépendance de la sage femme dans l’exercice de sa profession a suscité quelques difficultés au regard de cette solution mais cette question a été tranchée par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 2004. Selon cette décision, « la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ».

En l’espèce, la faute de Mme Y a été commise dans l’exercice de ses fonctions, et elle n’a pas dépassé les limites de sa mission. Elle ne pourra donc pas voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime et la clinique ne pourra pas exercer de recours contre elle.

Cas pratique n° 2

A la fin d’un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, M. X, joueur professionnel salarié du club XXL a gravement blessé M. Y, joueur professionnel salarié du Football XYZ en lui assénant plusieurs coups de poing très violents dans le visage.

Ce comportement est susceptible de revêtir les caractéristiques d’une infraction pénale. Dès lors que M. X est salarié du club il faut d’envisager la responsabilité du commettant du fait du préposé prévue à l’article 1384 alinéa 5 du Code civil tout en s’interrogeant par ailleurs sur la responsabilité personnelle de M. X.

Les conditions de droit commun de la responsabilité que sont le dommage, la faute et le lien de causalité ne suscitent pas de difficultés. Il apparait évident que le coup de poing est un fait qui revêt la qualification de faute. Il ne fait pas de doute non plus que ce coup a causé la blessure grave de M. Y. Cette blessure constitue un préjudice corporel qui aura certainement des répercussions économiques.

I. La responsabilité du commettant

Il est nécessaire, en matière de responsabilité du commettant du fait du préposé, de caractériser un lien d’autorité ou de subordination entre le commettant et le préposé ainsi qu’une faute de ce dernier. Il faudra enfin envisager

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