Correction Cas Pratique - La Responsabilité Pour Faute
Dissertations Gratuits : Correction Cas Pratique - La Responsabilité Pour Faute. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 22 Octobre 2013 • 2 743 Mots (11 Pages) • 6 926 Vues
Cas pratique – La responsabilité pour faute
Question 1 : Paul C. a été placé sur écoute illégale par Léonard H. et Edouard W., deux agents du Ministère de la Défense.
Se pose alors la question de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’Etat peut être mise en cause sur deux fondements : la responsabilité pour faute, ou la responsabilité sans faute. Ici, on ne rentre a priori pas dans les mécanismes de responsabilité sans faute. Il convient donc d’examiner le premier fondement.
Pour que la responsabilité de l’Etat soit mise en cause, il faut tout d’abord caractériser un préjudice (I) et une faute présentant un lien de causalité avec le dommage.
I) La détermination du préjudice
Le préjudice doit être certain et légitime. Cela peut être un préjudice matériel, corporel, ou encore moral. La jurisprudence administrative reconnait également le préjudice dit « affectif » (CE, 24 novembre 1961, Consorts Letisserand).
En l’espèce, Paul C., conseiller financier de Léonard H. et d’Edouard W., a été placé illégalement sur écoute par eux. Tout d’abord, il ne s’agit en aucun cas d’un préjudice corporel. Peu de détails sur le préjudice qu’il revendique sont fournis.
Toutefois, on peut envisager l’éventualité d’un préjudice moral, et plus précisément d’une atteinte à la réputation et à l’honneur. Ce préjudice a déjà été envisagé par le Conseil d’Etat (CE, 3 avril 1936, Sudre). D’autres préjudices peuvent éventuellement être envisagés, notamment si la mise sur écoute a eu des conséquences financières pour Paul C. dans ses relations avec Léonard H. et Edouard W. Le caractère certain du préjudice est avéré en ce qu’il n’est pas éventuel, et aucune situation d’illégitimité ne peut être reproché à Paul C.
Il faut également que le préjudice se rattache à une faute.
II) La détermination de la faute
La faute de l’administration peut être soit une faute « anonyme » du service public, sans auteur identifiable, soit une faute d’un agent public identifié.
Dans ce dernier cas, la faute peut être soit une faute de service imputable à l’administration, soit une faute personnelle commise par l’agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). Cette dernière est réparée par les juridictions judiciaires.
En l’espèce, on note tout d’abord que le fait dommageable est l’écoute illégale de Paul C. Il s’agit en outre d’une atteinte à la vie privée. La faute est donc indubitablement constituée. Il s’agit en outre d’une faute commise par des agents déterminés.
Après avoir déterminé si la faute était une faute personnelle ou une faute de service (A), si celle-ci présente un lien de causalité avec le dommage (B). Il conviendra ensuite de voir si l’Etat devra ou non indemniser la victime (C), et s’il peut se retourner contre les agents auteurs de la faute, le cas échéant (D)
A) La faute en l’espèce : faute de service ou faute personnelle ?
La faute personnelle est la faute dite « détachable du service », qui révèle l’homme avec ses passions et ses faiblesses, selon la formule de Laferrière. Elle est ainsi notamment caractérisée lorsqu’elle a été commise avec une intention mauvaise propre à l’auteur (CE, 25 février 1992, Immarigeaon) ou quand elle revêt un caractère manifestement grave et inexcusable, ou encore quand la faute présente un lien fort avec la vie privée de l’agent. Elle existe aussi quand elle a été commise en dehors du service.
En l’espèce, Léonard H. et Edouard W. ont mis sur écoute Paul C. pour des raisons qui leur étaient exclusivement personnelles, vu qu’il s’agissait de leur conseiller financier. La faute relève donc de la vie privée de ces deux agents, et son caractère intentionnel est également établi. De plus, elle révèle une intention mauvaise personnelle aux auteurs. Elle est donc indubitablement une faute personnelle.
Il convient désormais d’examiner si cette faute présente un lien de causalité entre le dommage.
B) Le lien de causalité entre la faute et le dommage
Le juge administratif retient la théorie de la causalité adéquate, et non celle de l’équivalence des conditions. Selon cette dernière, tous les événements ayant concourus au dommage sont des faits dommageables. La première ne retient que les éléments déterminants et prépondérants.
En l’espèce, l’atteinte à la réputation de Paul C. a été causée uniquement par l’écoute téléphonique mise en place par les deux hauts fonctionnaires. Le lien de causalité est rempli et ne fait pas l’objet de difficultés.
Au surplus, on ne voit aucune cause d’exonération susceptible d’être invoquée.
C’est donc la faute personnelle des deux agents qui a causé le préjudice. La responsabilité de l’Etat est-elle écartée pour autant ?
C) L’éventuel engagement de la responsabilité de l’Etat pour une faute personnelle commise par ses agents
Lorsqu’existe une faute personnelle, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par la victime soit si la faute personnelle se cumule avec une faute de service (1), soit si la faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (2).
1) Si initialement il était impossible de cumuler les responsabilités et qu’ainsi la victime devait soit engager la responsabilité de l’administration en cas de faute de service, ou celui de l’agent en cas de faute personnelle, la jurisprudence a doublement évolué. En effet, dans l’arrêt Anguet du Conseil d’Etat du 3 février 1911, il est admis que si la faute personnelle se cumule avec une faute de service, souvent lorsque cette faute de service a rendu possible la faute personnelle, la victime peut engager soit la responsabilité de l’agent, soit celle de l’administration, qui devra indemniser intégralement le préjudice. Il s’agit d’une hypothèse d’un cumul de fautes.
En l’espèce, l’administration, en l’occurrence le ministère des finances, peut-elle se voir reprocher une faute de service ? Le plus souvent, est reproché à l’administration une faute de surveillance. Ici, aucun élément ne permet de démontrer que l’administration aurait commis une faute, notamment de surveillance.
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