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Méthode cas pratique pour la responsabilité du fait personnel

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Par   •  14 Février 2020  •  Guide pratique  •  1 283 Mots (6 Pages)  •  662 Vues

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Méthode type pour la responsabilité du fait personnel

Introduction :

Phrase d’accroche : l’originalité est idéale, sinon phrase d’accroche « bateau ».

Résumé des faits : ne pas rentrer dans les détails, prendre que les faits pertinents.

Problème de droit.

Dans l’idéal : définir le sujet. Ici = la responsabilité civile qui a pour objet d’allouer réparation d’un dommage subit par un individu. Articles 1240 et 1241 Code civil.

L’annonce de plan.

Développement :

Dommage(s) : définir le dommage

Chapeau introductif : parler du principe indemnitaire = réparation intégrale du préjudice subi. Cour de cassation, chambre civile 2ème, 20/01/2003.

L’existence du dommage

Majeure :

Définition de Gérard Cornu du dommage = « le dommage est une atteinte subit par une personne soit dans son corps, soit dans son patrimoine, soit dans ses droits extra-patrimoniaux ». Donc soit un dommage corporel, soit un dommage patrimonial ou matériel, soit un dommage dans les droits extra-patrimoniaux.

!!!!! : bien dire qu’il n’y aucune définition légale.

Arrêt Templier, ch.civile 13 février 1923 : l’article 1382 ancien du Code civil s’applique aussi bien au dommage matériel qu’au dommage moral (extra-patrimonial).

Mineure :

Prendre les faits de l’énoncé.

Solution :

Application de la règle de droit aux faits.

Le caractère du dommage

Le caractère personnel

Majeur :

Arrêt 23 mai 1977 et 16 avril 1996 : deux conditions/caractères dont :

Préjudice personnel : qui affecte personnellement la victime.

Mineure :

Prendre les faits de l’énoncé d’abord pour le caractère personnel puis pour le caractère certain.

Solution :

Application de la règle de droit d’abord pour le caractère personnel puis pour le caractère certain.

Le caractère certain

Majeure :

Arrêt 23 mai 1977 et 16 avril 1996 : deux conditions/caractères dont :

Préjudice certain : opposition avec un préjudice hypothétique/incertain. Pour bien réparer le dommage subi. Donc dommage existant, avéré.

Mineure :

Prendre les faits de l’énoncé d’abord pour le caractère personnel puis pour le caractère certain.

Solution :

Application de la règle de droit d’abord pour le caractère personnel puis pour le caractère certain.

Faute(s)

Chapeau introductif : ni la loi, ni la JP n’a défini la faute. Est ce que la personne est capable de discerner le bien du mal? Si pas de cas d’infans ou de dément : on peut le dire. Si pas de dément ou d’infans : dire que l’élément moral est abandonné.

L’élément moral (à faire que si infans ou dément dans le cas pratique)

Ici : démontrer que l’infans et le dément peuvent être responsables.

Infans ou dément : incapacité à savoir s’il fait du bien ou du mal. Le mentionner que si dans le cas pratique, la personne fautive est un infans ou un dément.

Élément moral : capacité à discerner le bien du mal —> donc conscience.

Avant 1968 : infans et dément ne peuvent pas commettre de fautes car n’ont pas la faculté de discernement. Principe d’irresponsabilité civile des déments et des infantes, car ce serait le punir deux fois —> problème pour les victimes car surprotection des infantes et déments.

Loi du 3 janvier 1968 : introduction de l’article 489-2 devenu 414-3 qui concerne le dément. Cet article à tous les traits d’une responsabilité objective = sans faute. Donc renversement par rapport à avant cette loi : surprotection de la victime et sous-protection du dément. Il faut lire cet article avec l’article 1382 devenu 1240 —> responsabilité subjective = pour faute (Civ.2ème, 05/05/1977 réitéré 10 ans plus tard du 24/06/1987). On se contente alors de l’élément matériel.

Pour l’infans : assemblée plénière, « Lemaire » et « Derguini » du 09/05/1984 —> élément moral abandonné également donc on se contente aussi, ici, de l’élément matériel.

L’élément matériel

Majeure :

Définition de Planiol : « La faute est un manquement à une obligation préexistante » = violation d’une obligation préexistante.

Donc nécessité de chercher une obligation préexistante puis le manquement à cette obligation.

Pour l’obligation préexistante

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