Cours droit bts notariat
Cours : Cours droit bts notariat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laura Rebiere • 27 Juin 2018 • Cours • 4 112 Mots (17 Pages) • 1 126 Vues
Section 1 : La preuve des actes et des faits juridiques[pic 1]
I. Actes et faits juridiques
Fait juridique : évènement involontaire qui produit des effets juridiques non voulues (exemple : accident). Acte juridique : évènement volontaire qui produit des effets juridiques (exemple : mariage).
II. La charge de la preuve
A. L’objet de la preuve
L’objet de la preuve va porter sur des actes et des faits juridiques. La charge de la preuve appartient au demandeur : celui qui introduit l'action en justice. C'est lui qui devra convaincre le juge. Et le défendeur qui prétend le contraire de le prouver (Article 1353 du code civil).
B. Principe
Par principe, les parties n'ont pas à prouver l'existence, le contenu ou la portée des règles juridiques qu'elles invoquent pour appuyer leurs prétentions. En effet, c'est au juge et non aux parties de dire le droit.
C. Les exceptions : les présomptions
1. Les présomptions légales : Présomption simple : la preuve contraire est admise, le demandeur est dispensé de la preuve d’un fait et le défendeur est autorisé à amener la preuve contraire. Présomption irréfragable : la preuve contraire n’est pas admise, le demandeur est dispensé de la preuve d’un fait et le défendeur n’a pas à apporter la preuve contraire. 2. Les présomptions de l’homme : Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
III. La preuve des actes et des faits juridiques
A. Les différents modes de preuve
1. La preuve parfaite : s’impose au juge. Elle est composée de 4 écrits : acte authentique, acte sous seing privé, photocopie d’un acte et un écrit sur un support électronique. Il y a aussi l’aveu judiciaire, le serment décisoire et les présomptions irréfragables. 2. La preuve imparfaite : soumise au pouvoir d’appréciation du juge. Elle est composée d’écrit : lettre, papier domestique. Il y a aussi l’aveu extra-judiciaire, le serment supplétoire, le témoignage, les indices et les présomptions simples.
B. L’admissibilité des modes de preuve
1. Principe : Système de la preuve morale : tous les modes de preuves sont admissibles et le juge peut apprécier la force probante qui convient de reconnaître à chaque moyen de preuve. Système de preuve légale : loi qui détermine modes de preuves qui sont admissibles et la loi opère un choix. 2. La preuve des faits juridiques : ils peuvent être prouvés par tout moyen. 3. La preuve des actes juridiques : un mode de preuve est imposé, mais il existe des exceptions : l'article 1341 impose que la preuve de tout acte juridique se fasse par écrit lorsque l'acte porte sur une somme excédent 1500 €.
Section 2 : La théorie générale des obligations[pic 2]
I. Obligation morale et juridique
Morale : Pas de portée juridique donc pas de sanction. Juridique : Effet de droit donc sanctionné. Cette exécution est garantie par l’état et les tribunaux.
II. Sources d’obligations
1. Les origines : Origine conventionnelle : Naît lors d’un contrat, volonté entre deux personnes = acte juridique (exemple : testament, servitude, mariage, conventions, contrats). Origine légale : Naît d’un fait/comportement qui a des conséquences juridiques = fait juridique (exemple : quasi-contrats = gestion d’affaire, délits = volontaire, quasi-délit = involontaire, tout fait indépendant de la volonté = naissance, décès). 2. Les quasi-contrats : fait volontaire qui en résulte d’un engagement envers celui qui en profite sans y avoir droit et un engagement de leur auteur envers autrui. Il y a la gestion d’affaire : le gérant d’affaire s’immisce dans les affaires du géré dans l’intérêt de ce dernier, le paiement de l’indu : une personne procède au paiement alors qu’elle ne le devait pas et l’enrichissement injustifié : enrichissement d’une personne au détriment de l’autre avec un lien de causalité entre les deux.
III. L’objet et l’effet des obligations
A. Obligations de moyens
Le débiteur s’oblige à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre un résultat. La faute résulte du fait si tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre.
B. Obligations de résultat
Le débiteur s’engage à un résultat. Le créancier de l’obligation s’attend à un résultat. La faute résulte du fait si le résultat n’a pas été réalisé.
IV. La transmission des obligations
Deux mécanismes de transmission : la subrogation et la cession.
A. La cession de créance
Cession de créance : convention par laquelle le créancier (cédant) transfert sa créance à un contractant (cessionnaire). Le débiteur se nomme « le cédé ». L’intérêt du créancier est qu’il peut avoir besoin de liquidités et si la créance est douteuse il s’épargne d’un recouvrement difficile. Pour le cessionnaire, il peut faire une bonne affaire en rachetant la créance douteuse.
B. La subrogation personnelle
Subrogation personnelle : opération par laquelle un tiers paie le créancier à la place du débiteur et se substitue au créancier dans le rapport d’obligation. Elle peut être légale (exemple : assureur qui indemnise l’assuré après un sinistre) ou la subrogation résultant d’un contrat.
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