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Le mandat criminel - droit pénal spécial

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Par   •  4 Janvier 2018  •  Cours  •  442 Mots (2 Pages)  •  1 749 Vues

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Le mandat criminel

221-5-1 : « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

  • L’incrimination

  1. L’élément légal

Création récente → Loi PERBEN 2 du 9 mars 2004.

Avant l’incitation ne pouvait être punie que par la voie de la complicité (non punissable en tant que telle).

La complicité n’est punissable que si elle se greffe sur un fait principal punissable.

→ Le législateur l’a élevé au rang d’infraction autonome.

2004 le fait d’inciter est en lui-même constitutif d’une infraction pénale.

  • Le fait de provoquer ne constitue cette infraction que si l’infraction à laquelle est incité le destinataire de la provocation (assassinat ou empoisonnement) n’est pas commise. 221-5-1 → Infraction formelle (conditionnée négativement).

  1. La matérialité → Rationae materiae : l’acte consiste en une incitation.

L’acte d’incitation : « faire des offres ou des promesses » ; « proposer des dons, présents ou avantages quelconques ».

L’objet de l’incitation : l’agent incite l’individu à commettre un assassinat ou un empoisonnement. Toute autre infraction est exclue.

Le résultat de l’acte :

  • L’incitation doit être infructueuse. L’assassinat ou l’empoisonnement ne doit ni n’être consommée ni n’être tentée.
  • Ou l’individu incité décide de passer à l’acte mais n’atteint que le stade des actes préparatoires.

  • Si la personne incitée commet une autre infraction que celle pour laquelle il a été mandaté : l’infraction mandaté n’est ni consommée ni tentée donc 221-5-1 s’applique.

Ex : je mandate X d’aller tuer Y, X viole Y.

  • Si le mandaté pour commettre un empoisonnement, commet un assassinat et vice versa : l’incitation incité est commise donc 221-5-1 ne s’applique pas.

  • Si commencement d’exécution mais désistement volontaire (=/= tentative : désistement involontaire) 221-5-1 s’applique.
  1. L’élément moral

Complicité punissable /!\ : si l’infraction est commise (tentée ou consommée) 221-5-1 ne s’applique pas mais l’incitateur devient complice du fait principal punissable commis (empoisonnement, assassinat).

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