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Droit Pénal: le principe de légalité criminelle

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Par   •  20 Octobre 2017  •  Cours  •  24 268 Mots (98 Pages)  •  2 228 Vues

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Partie 1

 Le principe de légalité criminelle

→ Principe qui consiste à confier à la loi le soin de prévoir les règles de droit pénal pour organiser la répression : les citoyens doivent être au courant donc cela impose la fixation de règles écrites.

Titre 1

L’explication du principe de légalité criminelle

Chapitre 1

La signification du principe

Section 1

La signification en droit pénal de fond

(le principe de légalité des délits et des peines)

I LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ FORMELLE

→ Les infractions sont déterminées par une norme écrite (=noyau) et corolaires.

A Le « noyau dur » du principe de légalité criminelle

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : pas de crime, pas de peines sans lois

1 La légalité des incriminations

→ Il n’existe pas d’autres infractions que celles du texte.

La loi doit dresser une liste des infractions + définir, sinon : pas d’infraction.

Ex : Responsabilité pénale : la loi doit prévenir à quelles conditions on peut accorder une infraction à un individu.

La loi prévoit que l’auteur et le complice engage sa responsabilité

  • Auteur : celui qui parvient au but ou fait une tentative
  • Complice : celui qui aide ou qui incite l’auteur

L’infraction ne doit pas être trop large → claires et précises.

2 La légalité des sanctions

→ La loi donne la peine et assigne un régime pour la peine = le juge doit se référer au CP.

Les peines ne sont pas fixes, elle met en mesure au citoyen de comprendre à quoi il s’expose.

Parfois la loi rend les choses complexes.

Ex : incrimination par renvoi.

B Corollaire du principe de légalité formelle

1 Les corolaires tenant aux qualités de la loi pénale

→ CLARTÉ ET PRÉCISION 

La loi doit s’abstenir de recourir à des termes ambigus ou trop larges créant un doute excessif sur les conditions d’application.

= Cantoni c/ France, CEDH, 15 Nov 1996 

Le principe de clarté et de précision de la loi a une valeur législative, constitutionnelle et internationale : s’impose aux lois et aux règlements.

→ ACCESSIBILITÉ

= Publication les lois et des règlements au JO, c’est une exigence de la CEDH.

→ LOI AU SENS STRICTE

Droit pénal doit être crée par des lois parlementaires.

Mais : le pouvoir réglementaire est compétent pour les contraventions, les traités internationaux peuvent être source de DP et on peut inclure la JP.

2 Corollaires tenant à l’application de la loi pénale

→ Principe : non rétroactivité et interprétation stricte par le juge obligatoire.

II LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ MATÉRIEL

→ La loi est contrainte par des principes à valeur supra législatif pour incriminer les comportements nuisibles de la société.

A Incrimination

= ART 5 DDHC : la loi ne doit défendre que les actes nuisibles de la société.

Le CC peut contrôler les infractions créées par la loi : se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.

Dans la C°EDH : la loi peut limiter l’exercice d’un droit mais ça doit être une incrimination nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

B Peines

= ART 8 DDHC : la loi ne doit prévoir que des peines nécessaires et proportionnées.

C. BECCARIA, « Des délits et des peines » : la peine ne doit pas être sévère mais certaine.

Le CC a développé le principe de nécessité et de proportion des peines : individualisation judiciaire. Le juge ne peut pas façonner ≠ peines selon les coupables : les règles qui empêchent l’individualisation des peines sont inconstitutionnelles.

Section 2

La signification en procédure pénale
(principe de légalité procédurale)

I LA PRÉSENCE DU PRINCIPE « nullum judicium sine lege »

= ART 34 C° qui fixe le domaine de la loi

= ART 7 DDHC : on ne peut pas être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle a prescrite.

La procédure pénale doit être prévue et respectée par les autorités ex : GAV.

II LA PORTÉ DU PRINCIPE

→ Règles de procédure pénales peuvent s’interpréter souplement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais seulement pour les règles ne portant pas atteinte aux droits et libertés : sinon, on interprète de façon stricte.

→ Application de la loi dans le temps des règles procédurales : application immédiate aux affaires en cours.

La CEDH veille à faire respecter ces droits et libertés garanties par la convention. Les ingérences étatiques doivent être nécessaires, proportionnées et prévues par la loi.

= CEDH, KRUSLIN c/ FRANCE, 24 Avril 1990 : procédés du placement sur écoute ne sont pas assez précis : la CEDH considère que l’ingérence étatique dans la vie privée ne reposait pas sur une base légale suffisamment claire et précise = nouveau régime de placement sur écoute.

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