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Droit constit

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Par   •  30 Novembre 2015  •  Cours  •  1 025 Mots (5 Pages)  •  773 Vues

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Section 3: Les règles propres à la curatelle

Paragraphe 1: le placement en curatelle

A/ Les conditions

Article 425 du Code civil

-> principe de sibsidiarité

_curatelle simple: majeur peut agir mais la personne à besoins d'être contrôlé ou conseillé dans les actes importants de la vie civil

B/ La durée de la curatelle

2007: durée limitée

Art.444 al.1: le juge doit fixer une durée de maximum 5ans. On peut renouveler la mesure, pour la même durée initiale mais exception plus longue.

Cpd délai maximum 20ans (art.442,al.2) de plus il faut un motif spécial. L'etat de la personne ne peut pas s'ameliorer celon la science. Et il faut l'avis conforme d'un médecin, inscrit sur une liste particulière.

Dans toutes les hypothèses le juge peut réviser la mesure,soit modifier contenue de la curatelle,autres mesures de protection ou main levée. Le juge va souvent être saisit par quelqu'un. Mais le texte prévoit qu'il peut ce saisir d'office -> favorable et plus de capacité au majeur.

C/ La publicité de la curatelle

Il faut en informer les tiers intéressé.

_publicité en acte de naissance: mentionne qu'il y a eu une mesure de protection =sommaire

_répertoire civil: tenu dans chaque TGI,plus complet car essentiel décision du juge.

Les tiers vont déjà voir l'acte de naissance et ensuite le répertoire civil.

Opposabilité au tier: art.444,2 mois après la publicité en marge de l'acte de naissance.

Exception: Les tiers en connaissance de la curatelle ce veront opposé la mesure plus tôt.

Paragraphe 2: les effets du placement en curatelle

A / le statut patrimonial

a) La repartition des pouvoirs:majeur/curateur

Art. 467 à 472.

Curatelle simple:

Principe donné par l'art. 467 al.1 doc 4 s9: impossibilité d'accomplir seul sans l'assistance du curateur,des actes qu'un majeur ne peut pas accomplir seul.-> actes autorisé par le juge ou le conseil de famille, actes de dispositions. (Ventes,bails de longue durée ). Assistance: curateur signe à côté du majeur (art 467 al.2) on ne peut pas autoriser par avance la cassation de l'acte. Le curateur ne peut pas signer seul et avant. Si le curateur refuse de signer: le majeur peut saisir le juge et lui demander de conclure seul,juge obligé d'entendre le curateur avant de donner la décision

Le majeur peut conclure seul les actes conservatoire et administratif.

Art.471: a tout moment le juge peut aménager la règle vue précédemment. Cela veut dire qu'il peut augmenter la capacité du majeur. Ou augmenter son incapacité. Il le décide seul mais il ne peut pas organiser une tutelle déguisé, parce que la règle et que le curateur ne le représente pas . Exception

Art.469: si le majeur comprommet gravement ces intérêts, le curateur peut représenter le majeur mais seulement dans les actes majeurs

Curatelle renforcé :

Nouvelle hypothèse de représentation du majeur. Le curateur va representer le majeur art.472

Comment ? Le curateur le represente pour la perceptions des revenus et des dépenses. Tout va dependre de la situation du majeur en argent. Le curateur peut donner de "l'argent de poche" quand le majeuret

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