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Droit constit cas

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Par   •  18 Avril 2016  •  Cours  •  2 112 Mots (9 Pages)  •  818 Vues

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Rationalisation du parlementarisme car en 58 les rédacteurs de la constitution avaient conscience du rôle et de la puissance de la commission et ont enté d’encadrer leur travail et leur influence en limitant le nombre de commission permanente a 6 dans chaque assemblée. Les commissions ont pris une importance sous la Ve repu avec la logique de revalorisation du parlement et la révision de 2008 a confirmé cette évolution en redonnant leur place aux commissions permanentes au travers d’une mesure qui est que depuis 2008 les textes débattus en séances public sont ceux issus en travaux des commissions. On a porté de 6 a 8 le nombre maxi de commissions permanentes (article 43 de la constitution). Ces CP sont prévues par la constitution, une autre commission est prévue par la constitution c’est la commission des affaires européennes instituée par l’article 88-4 de la constitution qui a un rôle dans les rapports entre le parlement et l’UE. Au delà de ces commissions on a les autres organes que les assemblées peuvent créer elles mêmes qui ont pour rôle d’informer les parlementaires, de faciliter le contrôle sur l’action du gouvernement, de faciliter l’évaluation des politiques publiques. Chaque assemblée peut créer des missions d’information sur des thèmes précis, et des commissions d’enquête pour recueillir des informations sur des faits déterminés sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales.

2) L’organisation du travail des assemblées : les séances

Chaque assemblée organise elle même sa semaine parlementaire en fixant des jours et des heures de séance. Les séances sont publiques, les débats publiés au JO, certains des séances sont retransmis à la télé. La plupart de ces débats sont en quasi intégralité sur les sites internet de l’assemblée nationale et du sénat.

La fixation de l’ordre du jour : fixation de l’ordre de travail de chaque assemblée soumise aux règles fixées a l’article 48 de la constitution. Dans sa rédaction initiale, l’article 48 prévoyait que l’ordre du jour des assemblées comportait par priorité et dans l’ordre que le gouvernement avait fixé la discussion des projets de loi déposé par le gouvernement puis des propositions de loi accepté par lui. Cet ordre du jour prioritaire pouvait occuper tout le temps disponible.

Révision constitutionnelle de 1995 : la révision de 95 avait réservé une fois par semaine au moins une séance aux questions au gouvernement et une fois par mois une séance réservée a un ordre du jour fixée par chaque assemblée. L’article 48 a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui dispose que l’ordre du jour n’est plus fixé par le gouvernement mais par chaque assemblée et cet article instaure un partage de la maitrise de l’ordre du jour entre le gouvernement et le parlement. Le principe est que l’ordre du jour devant chaque assemblée est établit par la conférence des présidents avec un système qui prévoit des séquences de 4 semaines. Il y a dons 2 semaines sur 4 réservés au bénéfice exclusif du gouvernement. C’est le gouvernement qui défini les textes qui souhaite voir figurer a l’ordre du jour, ça peut être des projets de lois ou des propositions de lis. C’est lui aussi qui fixe l’ordre dans lequel vont être examinés les textes. La conférence des présidents n’a pas a se prononcer sur cet ordre du jour. Les 2 autres semaines sont dédiés a l’assemblée, elle va décidée de l’odore de jour de ces semaines. Une semaine va être consacrée obligatoirement au contrôle de l’action du gouvernement et a l’évaluation des politique publique, la seconde semaine est consacrée a l’examen des textes que l’assemblée souhaite voir débattue. Au delà des règles de l’article 48, il y a d’autres règles. La première porte sur l’examen des projets de loi de finance, les projets de loi de finance de la sécurité sociale, les projets relatifs aux états de crises, ainsi que les textes transmis par l’autre assemblée depuis au moins 6 semaines. Tous ces textes peuvent être inscrit a la demande du gouvernement a l’ordre du jour par priorité. Deuxième, un jour par mois est déterminé un ordre du jour qui est arrêté par chaque assemblée a l’initiative des groupes d’opposition. Troisième, une séance par semaine au moins, y copris pendant les sessions extraordinaires est réservée par priorité aux questions des membres du parlement au gouvernement (question orale ou écrite).

SECT 2 : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT

Article 24 alinéa 1 de la constitution, le parlement vote la loi, contrôle l’action du gouvernement, évalue les politiques publiques. La constitution de la Ve république confie au parlement les missions d’un régime parlementaire au parlement, avec la fonction législative et celle de contrôle du gouvernement (mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement), et d’évaluer les politiques publiques. Ces 2 missions traditionnelles du parlement ont été marquées par l’idée fondamentale de rationalisation du parlementarisme. En 58 tout a été fait pour limiter les pouvoirs du parlement. Cette logique a été remplacée par la logique de revalorisation du parlement, qui était le rôle de la révision de 2008 dans la fonction législative du parlement et dans sa fonction de contrôle. Le bicamérisme sous la Ve république est inégalitaire. Le sénat ne bénéficie pas de toutes les prérogatives de l’assemblée nationale. D’abord l’assemblée national peut seule mettre en cause la responsabilité du gouvernement et dans la logique elle peut être dissoute par le président de la république. Ensuite en cas de désaccord avec le sénat le gouvernement peut décider de donner la l’assemblée nationale le dernier mot dans la procédure législative, sauf pour les lois constitutionnelles et les lois organiques relatives au sénat. Enfin, la constitution attribue a l’assemblée nationale une place prépondérante dans l’examen des projets de loi de finance et les projets des lois de finance de la sécurité sociale. Les assemblées disposent des mêmes pouvoirs. Le rôle du sénat est souvent interrogé car de nombreux auteurs et hommes politiques considèrent que cette assemblée est inutile, que ça n’appartient pas à la tradition républicaine française. De Gaule indique en 69 que le rôle du sénat est tout a fait accessoire, Jospin en 98 indique que le sénat est une anomalie parmi les démocraties.

Par 1 : la fonction législative

La rationalisation du parlementarisme puis la revalorisation du parlement est passé par 2 voies : d’une part la réduction du champ de compétence du législateur et la maitrise par le gouvernement de la procédure législative.

  1. La réduction du champ de compétence du législateur : la définition d’un domaine de la loi

La constitution de 58 a défini pour la première foi un domaine à la loi dans son article 34 qui constitue une liste consultative exhaustive de matière dans lesquelles la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. Cette du domaine de la loi a été considéré comme une innovation, on a parler de révolution juridique en 58 car il y  avait une atteinte a la souveraineté de la loi car le domaine de la loi n’était plus illimité. Le parlement pouvait tout faire. Le pouvoir réglementaire était un pouvoir d’exécution de la loi. Le pouvoir réglementaire était donc subordonné a la loi, il ne pouvait pas intervenir sans intervention préalable du législateur de manière autonome. Le conseil d’état avait déjà défini certains domaines ou le pouvoir pouvait intervenir de manière autonome. En 1958, en définissant un domaine à la loi, en circonscrivant son intervention à certaines matières, en retirant cette compétence générale au législateur, on veut tirer des conséquences des républiques précédentes, on veut des républiques parlementaires en empêchant le parlement de légiférer quand il le veut dans n’importe quel domaine. Avec l’article 34 de la constitution de 1958, les définitions de la loi et du règlement deviennent des définitions matérielles, c'est à dire que c’est désormais la matière dans laquelle est pris le texte qui détermine sa valeur juridique. Si la texte est pris dans une matière citée a l’article 34 c’est une loi si c’est en dehors c’est un règlement. C’était une compétence formelle qui prévalait auparavant. Ce n’est plus le cas, pour que ça soit une loi il faut que ça rentre dans le domaine législatif. De même la règle change puisque le règlement devient la compétence de droit commun tandis que la loi n’a plus une compétence d’attribution (article 37 alinéa 1 de la constitution qui sur ce point est explicite, il indique que les matières autre que celle qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire). Néanmoins, il faut bien distinguer les 2 domaines, on a le domaine législatif d’un coté, on a la loi qui intervient ici mais le pouvoir réglementaire intervient aussi pour exécuter la loi, c’est  « le pouvoir réglementaire d’application de la loi ». On a coté de ça, le domaine réglementaire et dans ce domaine là seul le pouvoir réglementaire peut intervenir et de manière autonome, c’est « le pouvoir réglementaire autonome ». Parfois on a l’impression que c’est 2 autorités différentes, non, c’est toujours le pouvoir du 1er ministre. Cette révolution de 58 n’a pas eu le résultat espéré qui est de rabaisser le gouvernement, ceci pour 2 raisons : le domaine de la loi a été très rapidement étendu et ensuite les instruments qui permettaient de faire respecter les limites du pouvoir législatif ont été interprété de sorte qu’on a libérer le parlement.

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