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Cours Droit Constit L1

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Par   •  4 Décembre 2015  •  Cours  •  27 356 Mots (110 Pages)  •  898 Vues

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Droit Constitutionnel et institutions politiques

Bibliographie :

Pierre Pactet Ferdinand Melin-Soucramanien éditions Sirey 2012 Droit Constitutionnel

Louis Favoreu Gaïa, Ghevontion et Jean Louis Mestre Droit Constitutionnel éditions Dalloz 2012 ou 2013

Droit Constitutionnel Francis Hamon et Michel Troper éditions LGDJ 2012

Institutions Politiques et Droit Constitutionnel de Philippe Ardant et Bertrand Mathieu éditions LGDJ éditions 2012

Introduction générale :

        

        Le droit organise des relations entre des personnes. C’est la raison pour laquelle on distingue le droit objectif et le droit subjectif. Droit objectif : ensemble du système juridique. Ces relations entre des personnes comporte l’exercice de droits subjectif. Tout droit subjectif concerne des relations avec des personnes. Ce sont toujours des rapports de pouvoir. Dire j’ai un droit de propriété signifie que j’ai pouvoir sur cet objet. Mais en même temps le droit limite ces pouvoirs : je ne peux pas faire n’importe quoi.

Ex : J’ai une maison mais je ne peux pas faire de tapage nocturne. De même, on peut dire que le droit est conservateur et en même temps et transformateur de la société : conservateur car droit enregistre les réalités d’une société le risque est dc de figer (changer une loi est difficile) ; modificateur : une réforme prend toujours un aspect juridique, tt ce qu’on veut changer passe par le droit.

Le droit = système de normes.

Système : ensemble d’éléments en interaction.         

Norme = règle C’est-à-dire que le droit met en relation de nombreuses  règles, proposition impératives et tous ces éléments st inter reliés, aucun n’est isolable.

Chaque règle tire son trait juridique dans sa relation avec les autres.

        Le droit a aussi une spécificité par rapport à d’autres instruments des organisations des comportements.

Règles sociales : usages de la vie courante.

Différence entre règle de droit et les autres (sociales, philo etc.) : la sanction sociale organisée. Si on viole une règle morale, la sanction sera seulement psychosociologique. Si vs violez une règle sociale : un certain nombre de mesures contraignantes vont être prises à votre encontre. Ca ne veut pas dire que les règles du droit violées ne sont pas toujours sanctionnées (brûler un feu rouge par ex).  La sanction permet donc de rendre efficace la règle de droit. Système imparfait, car surveillance totale conduit à un système totalitaire.

Le droit public relation qui régit les individus et les personnes morales de droit public  c'est-à-dire l’Etat mais aussi individu/collectivité territoriales mais aussi les personnes de droit public diversifié (Université). Alors qu’au contraire le droit privé régit les relations entre les individus et aussi entre les personnes privées en général. Les personnes morales de droit privé : ce st des personnes morales (fictions juridiques, institutions) ex syndicat, société commerciale. Certaines de ces personnes morales ont un but lucratif (société comm) d’autres à but non lucratif (association, communauté religieuse).

La part de l’état dans la création du droit ?

Dans les sociétés anciennes, on constate que la division sociale est très importante et institutionnalise des rapports sociaux. Le droit a de plus en plus besoin d’institutions, d’org, des lieux avec des règles communes avec ceux qui les fréquentent. Alors on constate que quasiment tt le droit est produit par l’Etat ou par son consentement : décrets, lois, règlements…  -> décisions prises au nom de l’Etat. Tout le monde créée du droit chaque jour (contrats). -> la liberté contractuelle, autonomie de la volonté. De fait nous pouvons donc affirmer que le droit est produit par l’Etat ou par son consentement car le régime politique où nous vivons nous permet cette liberté : Art. 1134 du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. » : si nous décidons de passer un contrat, celui-ci aura la même force qu’une loi votée par le Parlement. Ne concerne que ceux qui ont passé le contrat, pas aux tiers ; légalement formées = quand on passe un contrat, on peut le passer légalement ou illégalement. Il n’a de force que s’il est conforme aux lois impératives cad qu’elle s’impose aux parties. (Ex : contrat de travail, CDI, dc à durée indéterminée donc indéfiniment jusqu’à licenciement. Or tt contrat à DI, il faut tjrs que chacune des deux parties puisse de lui-même mettre fin au contrat donc si salarié : démissionner et si employeur : licencier. Dc imaginons qu’un CDI ne puisse être rompu = esclavage dc une personne peut être contrainte à travailler à vie. -> illégal, n’est pas conforme aux lois donc contrat nul.) Qu’on soit dans le droit privé ou le droit public : respect des règles fixées par l’Etat.

A partir de la fin du XVIIIème les sociétés € ont été profondément influencées par le libéralisme politique et éco mais aussi libéralisme juridique  cad droit subj. des indvd notamment avec philo (Kant) : ce libéralisme se traduit par un principe fondamental= l’autonomie de la volonté cad la liberté d’exprimer sa volonté c'est-à-dire que l’Etat ne doit pas porter atteinte, entraver les libertés sauf si c’est indispensable pour protéger les droits d’autrui. C’est la conciliation des libertés des uns et des autres (ordre public) = base du libéralisme politique et juridique. Si pas de respect, cette liberté est illégale. Cette position de principes encadre l’activité de l’Etat. Il peut intervenir pour assurer l’ordre public et le respect des libertés fondamentales. Il y a donc une limitation dans l’intervention de l’Etat-> protéger l’initiative privée des individus et autoriser la liberté contractuelle.

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