Dissert droit constit
Cours : Dissert droit constit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Robert Dupont • 8 Février 2016 • Cours • 24 732 Mots (99 Pages) • 793 Vues
DROIT CIVIL : LA FAMILLE[pic 1]
Introduction :
§1 : les personnes physiques
- l’acquisition de la personnalité
La personnalité juridique est acquise au moment de la naissance de l’être humain. Ainsi avant sa naissance l’enfant n’a pas personnalité distincte de celle de sa mère. Pour pouvoir être connu de l’état, la naissance doit faire l’objet d’une déclaration dans les 3 jours qui suivent l’accouchement art 55 du code civil. Cette déclaration sera le plus souvent effectuée par le père, le médecin ou le sage femme qui a assisté à la naissance ou toutes autres personnes ayant assisté à l’accouchement. A défaut de déclaration dans les 3 jours, l’officier d’état civil ne pourra constater la naissance qu’en vertu d’un jugement.
A la naissance, s’ajoute 2 conditions cumulatives pour acquérir la personnalité juridique. Il faut en effet, constater que l’enfant est vivant et viable. Ces deux conditions ont été déduites de certaines dispositions du code civil (Art 318 et 725)
Etre né vivant : cela ne pose pas de grande difficultés, il suffit d’avoir respiré au moins une fois pour être considérer comme étant né vivant. La condition de la viabilité est plus complexe, c’est l’aptitude à la vie, c’est-à-dire la capacité physiologique à survivre
Si ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas dresser un acte de naissance, en revanche, un acte d’enfant sans vie peut être dresser en vertu de l’article 79-1 du code civil.
A ce principe, il faut ajouter un cas particulier : il s’agit d’une hypothèse dans laquelle, on va admettre qu’un enfant bénéficie partiellement de la personnalité juridique sans pour autant remplir les conditions précédentes. En effet, la jurisprudence considère que l’enfant simplement conçu doit être considérer comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt (INFANS CONCEPTUS).
- les effets de la personnalité
En obtenant la personnalité juridique, on obtient le droit à l’intégrité moral et physique. Lorsqu’on parle d’intégrité physique de la personne, on cherche à protéger la dignité de la personne. La dignité de la personne a une valeur constitutionnelle depuis 1994 par une décision du conseil d’état. Ce droit à la dignité est aussi présent dans l’article 16 du code civil. C’est également une composante de l’ordre public depuis une décision du conseil d’état en 1995.
On trouve 2 autres principes pur faire respecter la dignité : principe d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain et le principe d’indisponibilité du corps humain.
- Intégrité et inviolabilité du corps humain
L’article 16-1 du code civile dispose dans son alinéa 2 que le corps humain est inviolable, l’article 16-3 alinéa 1 prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale ou à titre exceptionnelle dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
L’alinéa 2 poursuit en indiquant que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas a même à consentir. Le droit pénal va prohiber toutes les infractions attentatoires au corps humain. Le droit civil va aussi prohiber cette infraction par le biais de dommages-intérêts.
Le code civil prévoit certaines atteintes légales portés au corps humain à conditions que l’atteinte respecte 2 conditions : intérêt légitime prévu par la loi et le consentement de la personne.
Ex : le don, utilisation des éléments du corps, …
En plus de ces 2 conditions, il y a la gratuité et l’anonymat. Il existe aussi des cas dans lesquels le consentement préalable de personne n’est pas requis : le cas de l’intervention médicale d’urgence, vaccination obligatoire, …
- Indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
L’article 1128 du code civil nous dit que seuls les choses dans le commerce peuvent faire l‘objet d’une convention, le corps humain n’étant pas dans le commerce, les conventions qui porteraient sur le corps humain sont interdites. Le don du sang est une exception à ce principe.
L’article 16-1 alinéa 3 prévoit que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimoniale en outre l’article 16-5 précise que les conventions ayant pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain sont nulles. Cette non-patrimonialité a posé problème dans une affaire assez récente qui utiliser de cadavres à des fins commerciales.
Ce principe a servi à répondre à la question de savoir si un transsexuel pouvait changer de sexe et de nom sur les registres d’état civil.
- La protection du corps humain
Le corps humain est toujours protéger par le droit même après la mort de la personne. On trouve plusieurs règles qui protègent.
L’article 16-1-1 du code civil dispose que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les reste de la personne décéder y compris ses cendres doivent être traité avec respect, dignité et décence.
Néanmoins, dans l’intérêt de l’ordre et de la santé public le choix est limité à l’inhumation et la crémation ce qui exclut la conversation du cadavre par congélation (arrêt du conseil d’état, 22 juillet 2002).
Depuis la loi du 19 décembre 2008, le partage des cendres entre les membres de la famille du défunt est interdit. En outre, l’urne cinéraire ne peut plus être conservée dans un lieu privé, elle doit être déposée dans un site cinéraire.
§2 : La famille
- L’historique
L’existence juridique de la famille est apparue dans l’empire romain. A Rome, il y avait la gens qui vise la famille au sens large : père, mère, enfants et toutes les personnes qui vivent sous le même toit et tous placé sous l’autorité du père. Avec l’apparition du christianisme, on parle de domus (la maison) puis de famille. Il s’agit de retenir un groupe social lié par une communauté de vie.
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