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TD 6 Droit des personnes et de la famille

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Par   •  10 Mars 2018  •  TD  •  3 254 Mots (14 Pages)  •  762 Vues

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TD 6 Droit des personnes et de la famille

Commentaire d’arrêt :

        La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 24 février 2006, publié au bulletin.

        En l’espèce, 2 femmes Mme X et Mme Y vivant ensemble depuis 1989 ont conclu un PACS (pacte civil do solidarité) le 28 décembre 1999. Mme X est la mère de 2 enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie. Les 2 femmes souhaitent que Mme Y soit titulaire d’une partie de l’exercice de l’autorité parentale dont seule Mme X était la titulaire.

        Le procureur général saisi la Cour d’appel sur le fait que la Cour d’appel a accepté de déléguer partiellement l’exercice de l’autorité parentale entre les 2 partenaires. Le procureur général ajoute qu’en vertu de l’article 377 du Code civil, celui-ci dispose que la délégation volontaire de l’autorité parentale d’un des parents au profit d’un tiers à l’existence de circonstances particulières et non sur simple crainte de la réalisation hypothétique d’un évènement. La Cour d’appel en se fondant sur la demande de Mme X sur la crainte d’un évènement purement hypothétique, sans constater de circonstance avérées ou prévisibles interdisant à Mme X d’exercer son autorité sur les 2 enfants, n’a pas donné de base légale à sa décision à la décision du procureur. Le procureur a ajouté qu’en vertu de l’article 377-1 du Code civil, la décision de la délégation partielle ou totale résulte de la décision du juge aux affaires familiales. La Cour d’appel a donc prononcé une délégation totale de l’autorité parentale à Mme Y alors que Mme X ne demandait qu’une partie de celle-ci.  

        « Une personne peut-elle déléguer une partie de l’exercice de l’autorité parentale à sa partenaire avec qui celle-ci est pacsé et est de même sexe que le titulaire ? ».

        La Cour de cassation ne s’oppose pas à la demande de Mme X et Mme Y à ce qu’une mère seule détentrice de l’exercice de l’autorité parentale délègue une partie de cet exercice à la femme avec qui elle vit en union stable et continue, seulement si les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, en vertu de l’article 377 alinéa 1er du Code civil. Elle ajoute que la relation suffisamment stable et continue de Mme X et Mme Y permettrait que dans l’hypothèse où Mme X décède, l’exercice de l’autorité parentale par Mme Y serait suffisant pour les 2 enfants. De plus, d’après la Cour de cassation, la Cour d’appel a pu décider qu’il était de l’intérêt des enfants de déléguer partiellement à Mme Y l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X est la seule titulaire, au vu de l’incapacité de tenir un rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux des 2 enfants, du fait de sa situation professionnelle. Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général.

        La Cour de cassation va porter un jugement qui va être approximatif dans cet arrêt (I). De plus, ce jugement va être appuyé par la défense de la Cour d’appel par celle-ci et sur la délégation (II).         

  1.  Un jugement de la Cour de cassation approximatif

La Cour de cassation va avoir des arguments pour justifier sa décision, mais ceux-ci son néanmoins approximatifs, notamment par rapport aux circonstances qui sont énoncées par la Cour de cassation (A). La Cour de cassation va plutôt juger des faits que le droit (B).

A/ Des circonstances énoncées approximativement par la Cour de cassation

        La Cour de cassation, dans cet arrêt du 24 février 2006 va se prononcer sur la délégation de l’exercice de l’autorité parentale à la partenaire de la mère seule titulaire initial de cette autorité parentale. Cet exercice de l’autorité parentale est défini par l’art 371-1 du code civil qui définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et devoir ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Le code napoléonien parlait de puissance paternelle. La puissance paternelle a été remplacé par la loi du 4 juin 1970 par l’autorité parentale. Ici, en effet, nous parlons de l’autorité parentale par la mère biologique des enfants et la partenaire pacsée de cette mère. En l’espèce, la Cour de cassation énoncé que « l’article 377 alinéa 1er du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou en partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’article 377 alinéa 1er dispose que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ». La filiation paternelle n’ayant pas été établie, seule la mère est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci souhaite déléguer une partie de cet exercice à sa partenaire. La Cour de cassation énonce que cette délégation peut être effectuée lorsque les circonstances l’exigent, néanmoins, les circonstances ne sont aucunement énoncées ni expliquées par la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour de cassation énonce que la délégation peut être effective, si « la mesure est conforme à l’intérêt supérieur des enfants ». Cet intérêt supérieur n’est cependant pas énoncé dans l’article 377 alinéa 1er du Code civil sur lequel se base la Cour de cassation. La Cour de cassation va ainsi énoncer des arguments mais qui peuvent être jugés comme approximatifs notamment par rapport aux circonstances et la conformité de la mesure. La Cour de cassation va également porter un jugement qui sera orienté plus sur des faits que sur le droit (B).  

B/ Un jugement portant sur des faits et non sur le droit

        La Cour de cassation s’est basée sur l’article 377 alinéa 1er du Code civil pour énoncer que l’exercice de l’autorité parentale peut être déléguer par la mère biologique des enfants, à sa partenaire en tout ou en partie. La Cour de cassation va ensuite décrire les situations des enfants et de la partenaire de la mère des enfants. En l’espèce, la Cour de cassation énonce « que Camille et Lou étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant Mme X et Mme Y était stable depuis de nombreuses années et considérées comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation paternelle laissait craindre qu’en cas d’évènement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, Mme Y ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou ». Ici, la Cour de cassation va énoncer les situations des enfants comme étant harmonieuses, des enfants épanouies etc. Mais la Cour de cassation n’énonce ici que des faits qui ne sont pas nécessairement importants et qui ne nécessitent donc pas de jugement, et ni de les énoncer. Cependant, la Cour de cassation énonce cela, car celle-ci s’étant basée sur l’article 377 alinéa 1er du Code civil, cet article préconise que la délégation de l’autorité parentale ne peut être effective que si « les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Néanmoins, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est expliqué qu’avec la description de ceux-ci, c’est-à-dire que les enfants sont épanouies, équilibrées et heureuses etc. La Cour de cassation énonce bien également que le rôle que joue la partenaire de la mère des enfants est important et la Cour de cassation va décrire la situation de la partenaire. Par cette description, la Cour de cassation va pouvoir constater la décision de la Cour d’appel et ainsi la défendre (II).

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