DRT1060
Cours : DRT1060. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elizabeth Drapeau • 14 Décembre 2015 • Cours • 4 788 Mots (20 Pages) • 1 226 Vues
DRT 1060 |
Droit des affaires |
Travail noté 2 |
SÉRIE K |
Feuille d’identité |
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NOM DRAPEAU | PRÉNOM ELIZABETH _ |
NUMÉRO D’ÉTUDIANT ET427216 _ | TRIMESTRE ÉTÉ 2015 |
ADRESSE 229 RUE SICARD APT 105, SAINTE-THÉRÈSE | |
CODE POSTAL J7E 4T3 | TÉLÉPHONE DOMICILE 450-818-1107 |
TÉLÉPHONE TRAVAIL | CELLULAIRE 514-835-0522 |
ADRESSE ÉLECTRONIQUE drapeau.elizabeth@univ.teluq.ca NOM DE LA PERSONNE TUTRICE NICOLAS-A. SAURIOL-LA PALME | |
DATE D’ENVOI 12 NOVEMBRE 2015 | |
Réservé à l’usage de la personne tutrice | |
DATE DE RÉCEPTION | DATE DE RETOUR |
NOTE |
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1. La publicité légale des entreprises
Xavier et Marie-Michèle aspirent à être propriétaires de leur propre commerce. Ils décident donc de se lancer en affaires et veulent ouvrir un magasin d’antiquités spécialisé dans les vases décoratifs. Ils choisissent, à titre de forme juridique pour leur entreprise, la société par actions, qu’ils feront constituer en vertu de la LSAQ ou de la LCSA. Afin de pouvoir remplir les formalités à cet effet, ils doivent d’abord trouver un nom pour leur commerce. Ils proposent donc quatre noms et se demandent si chacun d’entre eux est acceptable en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE).
a) Vases antiques Inc.
Le premier nom soumis est celui de Vases antiques Inc. Ce choix serait tout à fait recevable, car il respecte la totalité des conditions prévues à l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Aussi, à titre de dénomination sociale, cette option satisfait également les exigences prévues et imposées à ce sujet par la LSAQ, soit aux articles 16 et 20 ce cette loi, ainsi que celles prescrites à l’article 10 de la LCSA, de même que le règlement d’application de cette dernière.
b) Vieille potiche enr.
Le second nom proposé est celui de Vieille potiche enr. Cette sélection respecte les conditions imposées par l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises à l’exception de celle prévue au paragraphe 4. En effet, l’élément légal compris à la fin du nom n’indique pas correctement la forme juridique de l’entreprise, soit celle d’une société par actions (Lacasse, 2010 : 132). Il est à noter que le mot enr. signifie enregistré. Il s’agit là d’un « terme qui réfère aux raisons sociales qui étaient enregistrées auprès des greffiers de la Cour supérieure avant 1994 [et] il n’est plus utilisé »[1]. Ainsi, en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, le Registre des entreprises du Québec devra refuser d’immatriculer l’entreprise de Xavier et Marie-Michèle. Toutefois, tel que stipulé au paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, le Registre des entreprises du Québec pourra, à ce moment, leur demander de modifier le nom qu’ils ont déclaré. Suite à cela, Xavier et Marie-Michèle auront soixante jours pour s’y conformer, sans quoi, ils pourront voit leur immatriculation radiée (Lacasse, 2010 : 228).
Il est aussi important de considérer que la sélection du nom d’une société par actions doit aussi être soumise aux exigences de la loi sous laquelle l’entreprise sera constituée, soit la LSAQ ou la LCSA (Lacasse, 2010 : 131). Par conséquent, le présent choix de dénomination sociale contrevient également au paragraphe 4 de l’article 16, ainsi qu’à l’article 20 de la LSAQ, de même qu’au paragraphe 1 de l’article 10 de la LCSA.
Ainsi, s’ils désirent conserver ce nom, Xavier et Marie-Michèle devront modifier l’élément légal compris à la fin de leur dénomination sociale afin qu’il corresponde à un de ceux prévus par la loi pour une société par actions.
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