Cas Pratique : La Responsabilité Pénale
Étude de cas : Cas Pratique : La Responsabilité Pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Camille Fvr Galawpinte • 23 Novembre 2015 • Étude de cas • 1 452 Mots (6 Pages) • 2 467 Vues
La responsabilité pénale
CAS PRATIQUE
Faits :
Pour tenter de sauver son couple, Gilbert propose à sa femme Sophie de tuer sa maitresse Cerise. Cette dernière accepte l’offre et va jusqu’à fournir à son mari une arme à feu chargée pour mener à bien leur accord. Ils se rendent alors au domicile de Cerise. Alors que sa femme l’attend dans la voiture, Gilbert sonne entre chez Cerise et lui tire 2 balles dans la tête. Cerise décède donc sur le coup. Pris de remords, Gilbert se suicide près de Cerise. Sophie, retrouvée sur les lieux du drame, est alors interpelée.
Problème de droit :
Sur quel fondement Sophie peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée ?
Résolution du cas pratique :
En vertu des conditions de répression de la complicité, la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’égard de l’auteur principal constitue la condition préalable indispensable à la répression du complice. De surcroit, la complicité nécessite que soit réuni à l’égard du complice un élément matériel qui réside dans l’accomplissement d’un acte matériel de complicité et également un élément moral qui consiste en la participation consciente du complice à l’infraction principale.
* En ce qui concerne l’existence d’un fait principal punissable, il faut s’intéresser d’une part à la nature de l’infraction principale réalisée, et d’autre part au caractère punissable de l’infraction.
-> Quant à l’existence d’un fait principal punissable, l’article 121-7 du CP alinéa 1er, relatif à la complicité par aide ou assistance, dispose qu’ « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui en a facilité a consommation ou la préparation ». On peut en déduire que la complicité par aide ou assistance n’est punissable que si l’infraction principale est de naturelle délictuelle ou criminelle. Le 2nd alinéa, relatif à la complicité par instigation soit par provocation, soit par fourniture d’instructions, vise une infraction, c’est le terme générique employé donc il n’y a pas à distinguer selon la nature de l’infraction, la complicité par instigation est punissable quelle que soit la classification de l’infraction.
En l’espèce, Sophie en donnant le révolver à son mari pour aller tuer sa maitresse lui a fourni une assistance dans la réalisation de son propre suicide. Or, le suicide n’étant pas une infraction pénale, l’aide fournie à celui qui s’est suicidé n’est pas punie au titre de la complicité.
En ce qui concerne la complicité relative au meurtre de Cerise, Sophie a non seulement fourni à son mari l’arme qui va servir à exécuter le crime mais elle a surtout provoqué, poussé son mari à commettre le meurtre, unique condition à laquelle elle lui pardonnerait son infidélité et ne demanderait pas le divorce. Donc on peut considérer que Sophie est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de la complicité par provocation. De ce fait, peut importe la nature de l’infraction réalisée, à savoir le meurtre de Cerise.
-> Pour que la complicité soit punissable, il ne suffit pas que l’auteur principal ait adopté un comportement interdit par le droit pénal encore faut-il que ce comportement soit punissable. Ce qui signifie par exemple que si l’infraction principale est prescrite et ne peut plus dès lors faire l’objet de poursuites alors aucunes poursuites ne pourront être exercées contre le complice. De plus, il est exigé que le fait commis par l’auteur principal soit punissable mais pas que celui-ci soit effectivement puni. L’existence d’un fait principal punissable constitue donc une condition nécessaire et suffisante. C.-à-d. que la répression du complice n’est pas subordonnée à la répression de l’auteur principal.
En l’espèce, le meurtre, défini à l’article 221-1 du CP se prescrit par 10 ans puisqu’il est puni de 30 ans de réclusion criminelle et appartient donc à la catégorie des crimes selon la classification tripartite des infractions par l’art 131-1 qui défini les peines criminelles.
Donc puisque le délai de prescription de l’action publique n’est pas acquis et que peu importe que l’infraction principale soit ou non punie, le meurtre de Cerise constitue une infraction punissable.
* En ce qui concerne l’accomplissement d’un acte matériel de complicité rendu obligatoire par l’art 121-7, il y a lieu de distinguer selon que la complicité ait pris la forme d’aide ou d’assistance ou bien d’instigation.
-> En vertu de la complicité par aide ou assistance prévue par l’alinéa 1er de l’article 121-7 du CP, est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation. Pour cela, l’acte matériel de complicité doit être un acte positif, c’est-à-dire que celui qui reste passif face à la commission d’une infraction n’est pas pour autant considérer comme étant le complice de cette infraction ET cet acte matériel de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’acte principal.
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