LOI N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants
Cours : LOI N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ando Ramiasamanana • 10 Janvier 2016 • Cours • 4 951 Mots (20 Pages) • 2 204 Vues
LOI N° 2007-023 du 20 août 2007
sur les droits et la protection des enfants
(J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 21 juin 2007 et du 28 juin 2007,
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n° 08- HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Version originale | Version simplifiée | |
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La présente loi a pour objet de garantir à tout enfant la jouissance de tous les droits fondamentaux inhérents à tout être humain, et de toutes les libertés fondamentales. Elle indique les mesures de protection des enfants contre toute forme de maltraitance. Elle détermine également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes à l’égard des enfants victimes de toute forme de violence. Art. 2. - Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. Art. 3. - Tout enfant bénéficie des mêmes droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation. | Cette loi assure une protection de tout enfant âgé de moins de 18 ans pour qu’il puisse vivre ses droits et cela face à la maltraitance. Tous les enfants sont égaux en droit [pic 1] La joie de vivre dans la cour de l’école Photo CEReJ, 2009 | |
Art. 4. - Aucun enfant ne doit faire l’objet de quelque forme que ce soit de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression. Art. 5. - Dans toute décision le concernant, l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être la considération primordiale et déterminante Art. 6. - Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement harmonieux de sa personnalité. | Il ne faut pas négliger, exclure, exploiter un enfant. Il ne faut pas être violent, inhumain a l’égard d’un enfant et cela pour assurer son développement harmonieux Il faut toujours tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant | |
Art. 7. - Tout enfant, capable de discernement, a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, opinion dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Toute autorité compétente à charge d’auditionner un enfant doit prendre les mesures utiles non coercitives pour faciliter et abréger sa déposition. | L’enfant a le droit a l’expression même en cas d’audition devant les autorités | |
Art. 8. - Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation | L’enfant a droit au respect de sa vie privée ; il est interdit de porter atteinte a son image | |
Art. 9. - L’enfant occupe au sein de la famille une place privilégiée : il a droit à une sécurité matérielle et morale aussi complète que possible. Art. 10. - La famille d’origine ou élargie, les pouvoirs publics, l’Etat ont pour devoir d’assurer la survie, la protection et le développement sain et harmonieux sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social d’un enfant, dans des conditions de liberté et de dignité. | L’enfant est un détenteur de droits, et ses obligataires sont la famille d’origine ou élargie, les pouvoirs publics et l’Etat Illustration enfant et ses parents | |
CHAPITRE II DU MILIEU FAMILIAL ET DE LA PROTECTION DE REMPLACEMENT SECTION I DU MILIEU FAMILIAL Art. 11. - Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré. Il a le droit de résider avec eux. Il a droit à la protection et aux soins de ses parents. Art. 12. - L’enfant ne peut être séparé de ses parents sauf par décision judiciaire fondée sur son intérêt supérieur. Au cas où il est séparé de l’un de ses parents ou des deux, l’enfant a le droit de maintenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents sauf s’il n’en est pas décidé autrement par décision de justice. | L’enfant a le droit de vivre avec ses parents qui le protègent et lui donnent tous les soins pour qu’il se développe. Seule une décision de justice peut décider de sa séparation de ses parents, et cela dans la recherche de son intérêt superieur. Dans cette hypothèse, l’enfant a le droit de rester en relations avec eux, sauf décision du juge. | |
Art. 13. - La responsabilité du développement harmonieux de l’enfant incombe en premier lieu aux parents. Toutefois, l’enfant a le droit d’être exceptionnellement élevé et éduqué au sein d’une autre famille que la sienne en guise de mesure de protection. Dans les deux cas, ils ont le devoir d’assurer les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières. | Les parents sont les premiers obligataires vis-à-vis de l’enfant. Pour sa protection, la prise en charge de l’enfant peut être confiée à une autre famille (ex : éducation) | |
SOUS-SECTION I De l’autorité parentale Art. 14. - L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs attribués aux parents sur leur enfant jusqu’à majorité ou émancipation par le mariage. Art. 15. - L’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, son intégrité physique ou morale et son éducation. Art. 16. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Art. 17. - Si les père et mère ne sont pas mariés et que la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale est exercée en commun par ces derniers. Art. 18. - Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur eux leur autorité parentale sauf s’ils sont déclarés déchus par décision judiciaire. Art. 19. - Si les père et mère sont divorcés, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le Juge des Enfants désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. | Seuls les père et mère de l’enfant, maries ou non, ont des droits et des devoirs envers lui : c’est l’autorité parentale qui peut toujours être exercée même si l’enfant fait l’objet d’une assistance éducative. En cas de divorce, cette autorité parentale est toujours exercée en commun par les parents. Toutefois, le juge peut confier cette autorité a l’un des deux parents en cas de litige ou lorsqu’il y a lieu d’assurer l’intérêt superieur de l’enfant. En cas de décès de l’un des parents, l’autorité parentale est confiée au parent survivant. L’autorité parentale cesse lorsque l’enfant est devenu majeur ou émancipé par le mariage. | |
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge des Enfants peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du Juge des Enfants, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Art. 20. - Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article 22, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre. Art. 21. - L’autorité parentale est exercée de plein droit par la mère dans une famille monoparentale. |
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