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La règle De Conflit De Loi En Droit Français

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Par   •  23 Mars 2014  •  3 015 Mots (13 Pages)  •  1 778 Vues

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Le droit français de la règle de conflit de loi en matière d’agence commerciale.

Présenté par :

Roger Sonia et Brisson Kelly.

Introduction :

Le contrat d’agence est un contrat de distribution défini par l'article L134 I du code de commerce : « mandataire qui a titre de profession indépendante est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte du commerçant ou d'autres agents commerciaux ».

Le §84 al1 HGB donne une définition plus concise : est un agent commercial celui qui à titre indépendant se voit confier en permanence la négociation d'affaire pour un autre entrepreneur ou leur conclusion en son nom.

Ces deux définitions sont proches en réalité car la loi n°91593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et intégrée dans le code de commerce, est la transposition d'une directive européenne de 1991 dont le but était d'harmoniser le droit de l'agence commerciale pour toute l'union.

L'agent commercial est un contrat nommé, qui a reçu un corps de règles. La législation est relativement concise est utilise certains concepts un peu flous et l'adjectif raisonnable revient souvent, une place importante est laissée à l'interprétation JP. Mais surtout il faut prendre en compte la JP de la CJUE.

Car, le recours fréquent au contrat d’agence, notamment au niveau international, ajouté à l’absence de règles pour certains Etats et aux divergences entre les législations des Etats ayant légiféré en la matière a contraint la Communauté européenne à intervenir. La directive européenne de 1991 répond à une double préoccupation :

- harmoniser les législations nationales

- assurer la protection des agents commerciaux

Il existe de nombreuses formes de distribution et les distributeurs n’ont pas tous le même statut. Certains sont des revendeurs juridiquement indépendants (concessionnaires, franchisés, …), d’autres sont des intermédiaires (agents commerciaux, commissionnaires…) et d’autres enfin ont le statut de salariés (VRP).

A noter qu’en France, les professions d’agents commerciaux et de VRP sont tellement réglementées qu’elles n’ont plus leur place dans le droit commun d’où le fait qu’on ne retrouve plus que quelques traces dans les ouvrages dédiés au droit de la distribution.

L’indemnisation de l’agent fait partie de ces dispositions protectrices. Il s’agit de la caractéristique juridique essentielle du contrat d’agence dans la mesure où aucun autre contrat de distribution mis à part le contrat de VRP ne prévoit une indemnisation pour cessation du contrat. Conscients de cette réalité économique, chaque Etat qui avait légiféré en la matière avant l’avènement de la directive européenne avait prévu cette indemnisation. Elle est désormais reconnue en cas de cessation du contrat dans chaque Etat européen.

Néanmoins, la directive n’a fait qu’harmoniser le droit de l’agence commerciale et ne l’a pas unifié. Et si le principe de l’indemnité est aujourd’hui acquis sur le territoire de l’Union Européenne, ce n’est pas le cas pour tous les Etats hors Union-Européen. Par exemple, les Etats-Unis ne connaissent pas de telles dispositions protectrices de l’agent commercial.

L’octroi de l’indemnité de l’agent commercial est une problématique très intéressante en droit international privé car elle permet de réunir toutes les problématiques afférentes à la matière.

Le choix de la loi applicable a son importance, car il semble que les dispositions concernant l’indemnité de l’agent commercial soient des lois de police. L’absence de certitude sur ce dernier point est issue du fait que c’est la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) qui a affirmé que les dispositions de la directive européenne de 1986 relatives à l’indemnité sont des lois de police applicables sur le territoire européen. Or, l’édiction de lois de police a toujours été considérée comme l’exercice de la souveraineté d’un Etat. Ce sont les Etats qui établissent quelles règles constituent des lois de police sur leur territoire.

Pour poursuivre cette analyse, nous étudierons tout d’abord les conventions qui ont vocation à s’appliquer (I), puis nous verrons dans une seconde partie, du fait de la complexité des contrats internationaux de représentation, la convention de la Haye de 1978 applicable et ses mécanismes d’application (II)

I) L’articulation d’application entre la convention de Rome affinée par le règlement Rome I et la convention de La Haye.

Sous l’impulsion européenne plusieurs conventions concernant la détermination de la loi applicable à une situation juridique donnée sont entrées en vigueur.

Les deux conventions ayant vocation à s’appliquer sont la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation.

A noter que la convention de Rome est une convention européenne « générale » et que la convention de La Haye est une convention « spéciale » car elle est uniquement applicable aux contrats d’intermédiaires. La France est signataire de ces deux conventions.

En vertu du principe de spécialité, la convention de La Haye l’emporte sur celle de Rome pour résoudre un conflit de loi en matière d’agence commerciale. Ainsi les juges français n’appliqueront jamais la convention de Rome pour déterminer la loi applicable à un contrat d’agence.

Dans une première partie nous étudierons les bases permettant de comprendre l’articulation entre le choix de lois applicables entre les parties et son absence (A), puis leurs applications dans la convention de Rome affinée par le règlement Rome I qui perdent de leur efficacité dans l’application aux contrats internationaux d’intermédiaire (B).

A) Les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat.

Dès 1910, la Cour de Cassation dans l’arrêt American Trading Co , a fixé un principe selon lequel la loi applicable au contrat est la loi d’autonomie, c'est-à-dire la loi choisie par les parties. Le choix de la loi applicable au contrat peut expressément résulter d’une clause de choix de loi, ou encore tacite et être révélé par les faits c'est-à-dire les circonstances et les termes du contrat.

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