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Droit union européenne introduction

Dissertation : Droit union européenne introduction. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2021  •  Dissertation  •  22 393 Mots (90 Pages)  •  468 Vues

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LACORDAIRE: « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».  

La définition d’un contrat est une définition difficile à donner. La plus usuelle est qu’il s’agit d’un accord en vue de produire des effets de droit. Ça veut dire que tout peut-être un contrat, par exemple le mariage. Le grand contractualiste, Christophe Jamin disait: « Tout est contrat ».

C’est une matière fondamentale.

L’évolution du droit des contrats retrace la difficulté d’en trouver la définition.

Quand on retrace les origines du contrat, il est difficile de dater avec précision la théorie du consensualisme (= le fait que la simple rencontre des volontés crée des effets de droit).

Le contrat est une matière profondément ancrée dans la pratique quotidienne, il est tributaire du contexte économique, technologique mais également politique pour pouvoir en donner une notion intemporelle. C’est une matière qui avance extrêmement vite (exemple: contrats numériques).

Cette constante adaptation de la matière contractuelle qui oblige le législateur à intervenir en permanence et à modifier le droit positif. Par exemple, c’est dans ce contexte que la matière a subit encore une réforme d’importance intervenue le 10 février 2016 qui a notamment modifier le Code civil pour accueillir des notions jurisprudentielles ancrées comme la théorie de l’imprévision par exemple. Cette réforme n’a pas révolutionné le droit des contrats mais il n’y a pas de réforme d’importance à faire. Le droit des contrats français est précis et intelligent.

Il faut retracer l’histoire et les sources pour comprendre la complexité de la matière.

SECTION 1/ L’ORIGINE DU DROIT DES CONTRATS

« Si les romains avaient pratiqué le droit des contrats depuis une époque très ancienne, ils n’en ont pas fait la synthèse ». C’est un parfait résumé de la situation. L’ancien droit romain n’envisageait que des actum (acta), déjà évoqués dans la loi des XII Tables. Il s’agissait d’actes unilatéraux très formalistes qui engageait des acteurs, qui tiraient leur force obligatoire (= l’obligation de faire quelque chose) non pas de la volonté des parties mais du respect d’une certaine procédure.

La catégorie générique du contrat (= un contrat au sens large affranchit d’une liste de tels ou tels engagements) a émerger à partir du 1er siècle avant JC de manière très progressive. On attribue le terme contrahere (= « réunir/rassembler) à un jurisconsulte Quentis Mucus Vola

On verra plus tard le mot contractus apparaître pour évoquer la réunion des deux éléments fondamentaux d’un contrat avec un créancier et la promesse du débiteur. Chacune des parties a quelque chose à récupérer du contrat. Mais pour autant, dans ces années là, le contrat n’est toujours pas la rencontre de deux volontés. C’est un rapport juridique quelconque, où le rôle de la volonté est indifférent.

À partir du 2nd siècle après JC, on trouve la définition du contrat: il devient l’opération juridique qui donne naissance à une obligation qu’elle soit unilatérale ou bilatérale. Pourvu qu’elle recèle  une conventio (= un accord de volonté). Le droit romain ne connaissait pas le consensualisme comme un principe. Celui-ci s’est développé postérieurement et de plusieurs manières, d’abord par la reconnaissance de contrat consensus (la vente, le louage, la société et le mandat). Il s’agit d’une quadrilogie, qui sont aujourd’hui les contrats les plus usuels.

Il y a les contrats innomés (= sans nom, si on travaille 10h/sem dans un cabinet, je vous donnerai un cours supplémentaire pour les notions incomprises, ce n’est pas écrit mais ce n’est pas illégal, c’est le fruit de l’invention des parties). Tout cela a été inventé par l’Humain et les protagonistes du droit. Le développement du consensualisme passe nécessairement par la création de contrats innomés, c’est-à-dire de contrats non décrits de manière formelle comme la vente, le bail ou encore le mandat mais qui sont des contrats, fruit de l’invention des parties qui se mettent d’accord sur les contours des obligations de chacun.

Ces conventions innomées ne correspondaient à aucun modèle contractuel connu et nommé.

Les contrats spéciaux sont les contrats de vente, de bail par exemple. Ils ont des régimes spéciaux.

Ces conventions innomées ne disposaient au départ d’aucunes actions juridiques et n’étaient pas a priori obligatoires. Mais pourtant, dès qu’un des contractants exécutait spontanément la prestation qu’il avait promise, une action naissait pour obtenir soit la répétition soit l’exécution forcée. Au départ les contrats innomés n’étaient pas vraiment des contrats consensuels car en plus de l’accord des volontés, il fallait ajouter l’exécution de prestation. Un pur contrat consensuel, l’accord des volonté suffit normalement, le régime du coup n’était pas encore fini. Le consensualisme ne s’est imposé réellement qu’à partir du XVIIe siècle dans les textes et chez les auteurs sous l’influence des canonistes (= chrétiens et religieux de la religion judéo chrétienne). Le consensualisme c’est le respect de la parole donnée. Le fait de tromper son contractant: le dol, ou de ne pas exécuter une promesse constitue un péché, une faute devenue juridique. On leur doit la notion de bonne foi. Cette influence du droit canon a influencé le consensualisme. Un adage céleste illustre bien ce propos, celui de Loysel: « On lie les boeufs par les cornes et les Hommes par les paroles », « Et autant vaut une simple promesse que les stipulations du droit romain ».

Le Code civil de 1804, sous l’influence de Pothier mais également de l’école du droit de la nature et des gens, consacrait implicitement le principe du consensualisme. Les contrat dans le Code napoléonien était un accord de volonté, accord que les codificateurs n’avaient pas spécifiquement réglementé: le régime d’un contrat n’était pas parfaitement décrit. C’est l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation qui a introduit de manière formelle dans le Code civil, le régime de la conclusion du contrats (art 1172 et suivants) et le principe du consensualisme dont la première phrase est : « Les contrats sont par principe consensuels ».

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