LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR
Cours : LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aile13 • 19 Janvier 2017 • Cours • 2 062 Mots (9 Pages) • 1 339 Vues
Thème 4 - La protection juridique des outils et des productions numériques
Chapitre n° 1 : La protection des logiciels par le droit d'auteur
Le logiciel est protégé en France par le droit d’auteur.
Toutefois, le choix de la protection par le droit d’auteur n’a pas toujours été évident.
En effet, le législateur hésitait entre la protection du logiciel par le droit des brevets, une protection par le droit d’auteur, ou encore à une protection par un droit intellectuel spécifique. Ces hésitations provenaient de la nature ambivalente du logiciel, celui-ci faisant appel à des notions de brevets par son aspect technique, mais aussi au droit d’auteur en ce qu’il constitue une œuvre du langage.
Les Etats-Unis ont été les premiers à choisir la voie du copyright.
Même si le législateur a choisi le droit d’auteur pour assurer la protection du logiciel, celui-ci a été adapté au logiciel de façon à appréhender l’aspect technique de la notion de logiciel.
-I- Le choix de la protection par le droit d’auteur
1.1. Les raisons de l’exclusion du droit des brevets
Le choix du droit d’auteur s’explique pour des raisons techniques et économiques.
En effet, du point de vue économique une protection par le droit des brevets a été écartée pour préserver le marché français de demandes de brevets multiples provenant notamment des Etats Unis qui aurait été susceptibles de bloquer la recherche française.
Du point de vue technique, il aurait été trop difficile pour les praticiens d’apprécier si un logiciel remplissait les conditions requises pour pouvoir être protégé en tant qu’invention.
L’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle (CPI) exclut donc explicitement le logiciel « en tant que tel » de la brevetabilité.
Cela signifie qu’un logiciel reste brevetable seulement dans la mesure où il sera incorporé à une invention plus globale.
Enfin, l’avantage du droit d’auteur est que la protection est acquise du seul fait de la création du logiciel en vertu de l’article L 111-2 CPI, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des formalités administratives.
1.2. La notion de logiciel
Le législateur n’a pas précisé la notion de logiciel, cet oubli est volontaire dans la mesure où il ne voulait pas enfermer le logiciel dans « un carcan législatif » et permettre une adaptation plus efficace du droit d’auteur au logiciel.
C’est donc la jurisprudence qui a délimité les contours de la notion.
Le logiciel se compose de deux phases, à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation.
La phase d’analyse comprend à la fois l’analyse fonctionnelle et l’analyse organique permettant la mise en place du logiciel sur l’ordinateur.
Le logiciel d’application se distingue du logiciel d’exploitation dans la mesure où ce dernier est à la base du fonctionnement de tout ordinateur puisqu’il organise la machine, tandis que le logiciel d’application permet de faire accomplir des fonctionnalités spécifiques sur un ordinateur donné.
-II- L’adaptation du droit d’auteur au logiciel
Selon article L111-1 CPI, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En termes de droits d'auteur, l'article L.111-1 du CPI distingue en réalité deux types de droits :
- le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes ;
- le droit moral reconnaissant la paternité d'une œuvre à son auteur sans limite de durée.
L'auteur d'un logiciel dispose donc de ces deux types de droits. Attention, l'auteur désigne aux yeux de la loi indifféremment une personne physique ou une personne morale (une société). Autrement dit, dans le cas le plus courant, d'un programmeur salarié, ce n'est probablement pas celui-ci qui jouira de la totalité des prérogatives de l'auteur, mais plutôt, et c'est logique, la société qui l'emploie.
2.1. Droits moraux
Concernant les droits moraux, l’auteur du logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité de l’œuvre.
Le droit au respect de l’œuvre est lui limité dans la mesure où un auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux si elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Enfin le droit de retrait, ou droit de repentir, est totalement paralysé en matière de logiciel.
En pratique, les droits moraux se concrétisent par :
- le droit à la paternité ou au nom. L'auteur du logiciel pourra exiger que son nom soit mentionné. En pratique, le nom de l'auteur devra figurer notamment sur le support du logiciel, sur la documentation technique accompagnant celui-ci.
- le droit au respect de l'œuvre est limité seulement au cas où la modification est préjudiciable à son honneur et à sa réputation.
- le droit de divulgation. C'est le droit pour l'auteur de livrer ou non le logiciel au public. Toutefois, dans le cadre des créations des salariés, les droits patrimoniaux relatifs aux logiciels sont automatiquement dévolus à l'employeur. Ce droit de divulgation se trouve nécessairement minimisé.
- le droit de repentir ou de retrait. Ce principe permet aux auteurs de reprendre leurs œuvres à la personne à qui ils ont cédé les droits d'exploitation. Ce droit n'est pas applicable pour les auteurs de logiciel.
Par ailleurs, ces droits moraux ne sont pas limités dans le temps. Ils ne sont pas non plus cessibles, ni commercialisables .
2.2. Droits patrimoniaux
Parallèlement aux droits moraux, l'auteur du logiciel dispose de droits financiers permettant à ce dernier d'exploiter son logiciel et d'en retirer un profit.
Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé titulaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
L’article L 122-6 CPI prévoit trois prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel, qui sont un droit de reproduction, de modification et de mise sur le marché.
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