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Fiscalité internationale

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Par   •  12 Novembre 2017  •  Thèse  •  2 799 Mots (12 Pages)  •  823 Vues

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La fiscalité internationale

La fiscalité a été pendant longtemps une discipline du droit interne et le pouvoir fiscal est demeuré quasi-total et absolu constituant aussi une des expression de la souveraineté de l’Etat.

Un système fiscal présente 2 caractéristiques essentielles :

  • une autonomie technique par rapport à d’autres systèmes concurrents.
  • Une exclusivité d’application sur un territoire donné.

La souveraineté politique et la souveraineté fiscale se confondent mais pas toujours, da,s la mesure où chaque Etat reste souverain en matière fiscale, il est normal qu’on assiste à une juxtaposition de législations nationales qui peuvent entrer en conflit ou en concurrence et engendrer des phénomènes de doubles impositions.

I. La souveraineté fiscale :

La souveraineté d’un Etat se traduit d’abord par :

  • une allégeance politique : qui se concrétise dans l’octroi de la nationalité. ce critère à lui seul n’est pas retenu sauf dans certains pays comme les Etats de l’UE, en raison de difficultés pratiques de son application.
  • Une allégeance sociale : elle est consacrée par le séjour de l’intéressé dans l’Etat où il a élu domicile. Le critère auquel est fait référence est soit é « le séjour », soit « la résidence ».
  • Une allégeance économique : se base sur la participation aux activités économiques dans un Etat bien déterminé.

Si ces divers types d’allégeance sont répartis sur 2 ou plusieurs Etat, la personne concernée relèvera de 2 ou plusieurs souverainetés et pourra de ce fait être confrontée à plus d’une imposition (multiplicité d’imposition).

II. l’émergence du droit fiscal international :

Historiquement, les travaux d’élimination de la double imposition ont été initiés à la SDN en 1921.

La réunion des experts gouvernementaux en matière de double imposition et d’évasion fiscale a adopté en 1988, des projets de droit fiscal sur les ID, sur les droits de succession ainsi que sur l’assistance administrative en matière fiscale.

Ces différents modèles ont été repris dans le cadre de conférences fiscales régionales à Mexico en 1940-1944 et par la suite dans une conférence tenue à Londres en 1946. Dans ces conférences la divergence est restée entière, d’où la nécessité de reprendre les travaux et de concilier les différentes positions, et ce fut le rôle qui est conféré à l’OCDE.

Les travaux du comité fiscal de l’OCDE ont abouti à l’adoption en 1963 du projet de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune et, à cette occasion, une recommandation a été adoptée visant à appeler les Etats membres à conclure des conventions en se conformant au modèle établi par l’OCDE.

III. Le réseau fiscal marocain :

La 1ère convention fiscale marocaine a été conclue au lendemain de l’indépendance, c’était avec la suède en 1961. la seconde convention a été avec la France en 1961.

Au cours des années 70 le réseau conventionnel a été renforcé avec les pays européens : Norvège 1975, Etat de l’Amérique du Nord et canada 1978, Etats de UE 1981.

La première convention avec un Etat magrébin était en 1979 avec la tunisie. C’est au cours des années 1990 qu’on a eu une convention multilatérale avec l’UMA.

Après 2000 plusieurs conventions ont été signé avec les Etats de l’Asie.

La fiscalité puise ses sources dans les grands principes admis mondialement et ceux du droit interne.

Analyse du modèle de convention fiscale de l’OCDE

Tous les Etats membre de l’OCDE adhèrent au modèle de convention fiscale avec certaines réserves propres à chaque Etat, en fonction de leur situation économique et financière.

Chapitre I : champ d’application de la convention

Art 1 : personnes visées :

 C’est une convention bilatérale qui ne s’applique qu’aux résidents des contractants. Sont éligibles aux avantages de la convention, les résidents des Etats contractant, sans aucune référence à la nationalité.

USA  réserve  ressortissants et résidents (la notion de nationalité).

Art 2 : Impôts visés :

  1. les impôts concernés sont l’IR et l’IF (pour certains pays).

la notion de revenu en matière fiscale n’est pas une notion très stricte t réservée au revenu proprement dit, elle est large et englobe aussi bien les revenus que ls gains en capitaux (ce qui est généré par les cession d’éléments de l’actif).

R :  - rémunérations périodiques (revenu en tant que tel)

       - opérations exceptionnelles (gain en K)

 une notion extensive et non restrictive du Revenu.

2. l’Art vise tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses différents démembrements. La convention englobe l’impôt de manière générale, qu’il soit global ou cédulaire ( montant global des salaire n’est pas un revenu en tant que tel mais un support salarial. Il n’existe pas au Maroc).

3. la liste émise dans la convention est purement indicative

4. vision d’avenir : concerne les impôts identiques ou analogues en cas de changement du système fiscal. Les Etat contractants se communiquent les modifications significatifs qui ont une incidence sur les obligations.

Chapitre II : Définitions :

Art 3 : définitions générales :

Pour les sociétés de personnes, l’imposition reste propre à chaque Etat.

« Trafic international » : taxation dans le pays où la société a son siège social et l’exercice effectif de l’activité  siège de direction effective

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