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Commentaire de l'article L. 622-17 du code de commerce

Étude de cas : Commentaire de l'article L. 622-17 du code de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Janvier 2021  •  Étude de cas  •  2 535 Mots (11 Pages)  •  1 094 Vues

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A l’occasion d’une procédure collective, nombreux sont les créanciers pouvant se heurter à l’impossibilité de recouvrer leur créance, en cause, notamment, à une méconnaissance des délais, des différents intervenants ou encore de leurs pouvoirs respectifs. Une société en difficulté peut donc se risquer à se heurter à la volonté d’un cocontractant d’interrompre une relation d’affaire ou encore à un tiers de refuser de contracter. Les enjeux de ces procédures étant donc parfois importants, les conséquences peuvent se montrer sévères si les intérêts des protagonistes en présence ne peuvent être conciliés.

A ce titre, l’article L.622-17 dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

Dans un premier temps, les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail. Dans un second temps, les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. Enfin, dans un dernier temps, le paiement des autres créances se fait selon leur rang.

Les créances impayées perdent quant à elles le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ».

Cet article L.622-17 se place dans le Chapitre II relatif à la période d’observation de l’entreprise, du Titre II relatif à la sauvegarde, du Livre VI relatif aux difficultés des entreprises de la partie législative du code de commerce.

Ce texte est issu de l’article 33 de la loi n°2005-845 du 26 juill. 2005, puis modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, en son article 24.

L’intérêt de cet article L.622-17 réside dans le fait qu’il vient éclaircir la notion de créance postérieure privilégiée, et de mettre en exergue ses avantages lors d’une procédure de recouvrement, au terme duquel le législateur subordonne le bénéfice de ce régime privilégié à la réalisation des conditions d’antériorité, de régularité et d’utilité de la créance. L’article ajoute que la créance, pour bénéficier du régime de priorité, doit être née pour le besoin du déroulement de la procédure collective.

Ce texte montre donc qu’il est dans l’intérêt de la société en difficulté que de rassurer ses créanciers, présents ou à venir, pouvant légitimement craindre d’être lésés.

Comment l’identification et le recouvrement des créances postérieures privilégiées se traduisent-ils ?

Cet article L.622-17 du code de commerce commence ainsi par permettre d’identifier la créance prioritaire (I), puis met en avant le recouvrement de la créance prioritaire (II).

I. L’identification de la créance prioritaire

En identifiant la créance prioritaire, il conviendra de s’intéresser à un premier critère d’ordre chronologique (A), puis aux deux autres critères identifiant le bénéfice de ce régime privilégié (B).

A. Un premier critère d’ordre chronologique

Le premier critère est un critère chronologique. En effet, la frontière entre les créances « antérieures » et les créances « postérieures » tient à la date de naissance de la créance par rapport au jugement d'ouverture de la procédure.

Au terme de son 1er alinéa, l’article L.622-17 du Code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Le législateur subordonne donc le bénéfice de ce régime privilégié à la réalisation de trois conditions : l’antériorité, la régularité et l’utilité de la créance.

Dans un premier temps, la créance doit donc être antérieure. La créance doit en effet être née après le jugement d’ouverture et pendant le déroulement de la procédure collective.

Dans le cas de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, les créances bénéficiant de ce régime privilégié sont celles nées après le jugement d’ouverture et ce jusqu’à l’adaptation du plan si cette adoption achève la période d’observation et la procédure.

Dans le cas de la liquidation judiciaire, l’article L.641-13 du code de commerce dispose qu’il s’agira des créances nées après le jugement d’ouverture ou pour les besoins de la procédure et jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation.

Il en est de même si les créances sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure et le maintien provisoire de l’activité. Les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur endossent également cette qualification.

Par exemple, un arrêt du 22 février 2017 montre qu’une taxe d'apprentissage ou la taxe sur la formation continue sont des dettes générées au 31 décembre de l'année concernée, même si elles sont exigibles l'année suivantes (document 8 de la fiche).

Classiquement

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