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Droit rural

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Par   •  3 Novembre 2021  •  Cours  •  656 Mots (3 Pages)  •  397 Vues

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notamment :

les membres des professions dont la liste a été fixée par le décret no 72‐678 du 20 juillet 1972, en considération du contrôle dont l'activité

professionnelle fait l'objet, ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de leur activité (L. no 70‐9, 2 janv. 1970, art. 2, al.

1er).

Il s'agit des notaires, des avoués, des avocats, des huissiers de justice, des géomètres‐experts, des administrateurs judiciaires, des experts

fonciers et agricoles et des experts forestiers (D. no 72‐678, 20 juill. 1972, art. 95, al. 1er).

Il en résulte notamment que les mandats de négociation confiés aux notaires sont soumis au régime de droit commun et non au régime

protecteur de la loi no 70‐9 du 2 janvier 1970 (CA Dijon, 7 avr. 1994, RD imm. 1994, p. 669).

Le notaire qui pratique la négociation immobilière conformément à la réglementation ne commet pas d'actes de concurrence illicite ou

déloyale envers les agents immobiliers (CA Chambéry, 5 juin 2001, FNAIM de Savoie, JCP N 2001, p. 1254).

Les géomètres‐experts (voir nos3489 et s.) représentent un cas particulier, dès lors que la qualité de membre de l'Ordre n'est pas incompatible

avec l'exercice, à titre accessoire ou occasionnel, d'une activité d'entremise immobilière. Toutefois, cette activité ne doit pas représenter

plus du quart de la rémunération totale des géomètres‐experts. En outre, elle ne peut s'exercer simultanément avec les missions

généralement dévolues aux géomètres‐experts.

La gestion immobilière n'est pas non plus exclue à condition de ne pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètreexpert.

Préalablement à l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilière, les géomètres‐experts devront aussi obtenir

l'autorisation de leur Ordre (L. no 46‐942, 7 mai 1946, art. 8‐1, JO 8 mai, insér. par L. no 94‐529, 28 juin 1994, art. 10, JO 29 juin).

Notons que le décret no 91‐1197 du 27 novembre 1991 (JO 28 nov.) confirme l'inapplication de la loi no 70‐9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet

», aux avocats et l'incompatibilité de la profession d'avocat avec toutes activités à caractère commercial, directement ou par personne

interposée ;

les personnes ou leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur

lesquels elles ont des droits réels indivis ou divis ;

les personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, de majeurs protégés ou de mineurs conformément

aux dispositions légales des titres X et XI du Code civil ;

les représentants légaux ou statutaires des sociétés de construction

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