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La Responsabilité pénale Des Personnes Morales

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Par   •  9 Mars 2014  •  513 Mots (3 Pages)  •  1 085 Vues

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La responsabilité pénale des personnes morales Thème n°1 – Les personnes morales de droit privé Origine, principe et fondement de la responsabilité pénale des PM. Si l’on considère que les PM sont des êtres fictifs (théorie de la fiction / théorie de la réalité), il est difficile d’envisager leur responsabilité pénale car elle ne peuvent pas discerner le bien du mal et ne peuvent pas non plus être intimidées par la menace d’une sanction. Certes, l’ancien droit criminel punissait les « communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies « (Ordonnance criminelle de 1670) pour juguler une certaine indiscipline politique, mais la Révolution, en supprimant les corporations (Loi Le Chappellier de 1791), a également supprimé ce type de punition collective et le Code pénal de 1810 ne les a pas rétablies. La jurisprudence est alors longtemps restée fidèle à la responsabilité personnelle, fondée sur la faute, et a considéré les groupements, sauf disposition particulière (notamment an matière de presse), comme irresponsables car dépourvus d’intelligence et de volonté. De plus, une telle responsabilité est longtemps apparue inutile car, lorsque l’activité du groupement avait occasionné une infraction, la responsabilité indirecte du dirigeant ou des représentants pouvait toujours être recherchée. Tout au plus, le législateur a-t-il envisagé, dans certains cas, de faire supporter à la PM la charge des amendes prononcées contre des dirigeants ou des préposés. Néanmoins, le rôle croissant joué par les PM sur la scène économique ou juridique, a poussé le législateur à consacrer la responsabilité pénale des PM. L’idée avait été adoptée dès 1976 dans un avant-projet de CP et, comme aucun obstacle constitutionnel ne semblait s’y opposer (CC 30 juillet 1982 : « il n’existe aucun principe à valeur constitutionnelle s’opposant à ce qu’une amende puisse être infligée à une personne morale »), elle a finalement pris place dans l’art. 121-2 du NCP, dont l’alinéa 1er dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que « les PM, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinction des art. 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » L’introduction de ce mécanisme de responsabilité pénale dans le NCP est probablement une des plus importantes innovations de celui-ci. Cette responsabilité est particulière, elle se décrète plus qu’elle ne se constate et il n’est pas certain qu’on puisse lui trouver un fondement théorique : il s’agit d’un mécanisme sui generis d’imputation légale, essentiellement pragmatique, qui ne requiert aucune condition d’imputabilité de la part du groupement et qui s’harmonise mal avec les notions de faute ou de dol. Tout au plus peut-on dire aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité du fait d’autrui, mais bien d’une « responsabilité du fait personnel par représentation » : elle est également indirecte ou subséquente , parce qu’elle suppose une infraction commise par un organe ou un représentant, mais elle est aussi personnelle parce que l’organe ou le représentant exprime la volonté même de la PM. Autrement dit, l’infraction commise par l’organe ou le représentant est une infraction personnellement commise par la PM. 1

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