Théorie générale du droit des contrats
Dissertation : Théorie générale du droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sophia El • 17 Février 2020 • Dissertation • 23 598 Mots (95 Pages) • 494 Vues
CHAPITRE PRELIMINAIRE : THEORIE GENERALE DU DROIT DES CONTRATS
Le contrat est défini comme un accord de deux ou plusieurs volontés en vu de créer/produire des obligations/effets juridiques dans le patrimoine des cocontractants, il est qualifié de commercial en raison de la qualité des contractants, a savoir les commerçants ou de l’objectif poursuivi par ces derniers.
En contractant, les parties peuvent avoir pour but soit de créer un rapport de droit -créer ou transférer un droit réel ou donner naissance à des obligations-, soit de modifier un rapport préexistant, soit enfin de permettre l’extinction d’un droit.
SECTION PREMIERE : THEORIES JUSTIFICATIVES DU CONTRAT
Le contrat en tant que concept général et abstrait, est un acte juridique, c'est-à-dire un acte volontaire qui produit des effets de droit. Partant de la, il ne suffit pas que cet acte doit un acte de volonté, mais il faut également que les effets en découlant ou s’y rattachent aient été recherchés et voulues par son auteur.
Cet acte peut être l’émanation d’une seule volonté- acte unilatéral- ou de plusieurs volontés - acte bilatéral-. Toutefois, une seule volonté ne saurait se constituer créancier ni rendre les tiers débiteurs.
Ainsi la notion de contrat trouve son fondement dans la théorie classique dite volontariste ou individualiste ou consensualiste et abstraite, selon laquelle le principe de l’autonomie de la volonté est la pierre angulaire. Ce principe est valable aussi bien pour les règles applicables à la formation du contrat qu’à celles régissant les effets de droit.
Ainsi le contrat tire sa force obligatoire de la volonté des parties d’où interdépendance entre ces deux éléments, la volonté souveraine, c'est-à-dire qu’elle a seule le pouvoir d’engager les individus et que le contrat doit être exécuté conformément à ce qui a voulu par les parties (interprétation des contrats) et la force obligatoire de la volonté avec toutes les conséquences que cela comporte en cas d’inexécution.
SECTION DEUXIEME : CLASSIFICATION DES CONTRATS
La classification des contrats et des rapports contractuels permet de regrouper en fonction de leurs traits caractéristiques communs et de leurs similitudes et, par conséquent, de mettre en évidence leurs caractères fondamentaux tant niveau de la formation et validité qu’au niveau de leur contenu et exécution/inexécution.
Il est a préciser qu’il n’existe pas de classification type uniforme à laquelle appartient un contrat déterminé dans la mesure où ledit contrat est constitué de plusieurs éléments ou caractéristiques essentiels qui relèvent à la fois de deux ou plusieurs variantes ou classifications. Par conséquent, un contrat peut être à la fois consensuel, translatif de propriété, à titre onéreux, synallagmatique et individuel ect.
Pour ce nous allons nous baser sur une classification généraliste :
1- contrats synallagmatiques/unilatéraux :
Cette classification est fondée sur l’existence ou non d’une contrepartie. En effet, si chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre, dans le contrat synallagmatique, une seule partie est débitrice, l’autre est créancière dans les contrats unilatéraux.
2-Contrats a titre onéreux/ à titre gratuit :
Cette classification est fondée sur l’existence de la contrepartie, c'est-à-dire d’une obligation mise à la charge de l’autre en ce sens que la partie qui s’engage envers l’autre le fait dans un but intéressé -à titre onéreux- ou qu’elle s’engage sans espérer obtenir de contrepartie -à titre gratuit-
3- Contrats à exécution instantanée/à exécutions successives :
Cette classification est fondée sur la durée du contrat. Ces contrats créant des obligations dont l’exécution s’accomplit en un seul trait de temps (contrat à exécution instantanée dont le contrat de vente) alors que dans les contrats exécution successive, l’exécution s’échelonne dans le temps, et non pas la formation. Il en découle que la durée, dans ces contrats est un élément essentiel du contrat.
4- classification fondée sur l’objet du contrat :
L’objet du contrat consiste soit à la création d’un rapport d’obligation personnelle entre un créancier et un débiteur, soit à transférer un droit ou une obligation du patrimoine de l’une des parties dans celui de l’autre (droits personnels/cession de créance ou obligation personnelles/cession de dette) , soit encore à la création d’un droit réel sur la chose au profit de l’une des parties (hypothèque, usufruit).
5- classification fondée sur les conditions de formation du contrat :
Cette classification présente une grande importance puisqu’elle conditionne la validité et l’existence du contrat ; le contrat existe dès que ces conditions sont remplies ou satisfaits. Ces conditions ont une portée générale puisqu’on les retrouve dans certains contrats, alors qu’elles ne le sont pas dans d’autres.
SECTION TROISIEME : SOURCES FORMELLES DU DROIT DES CONTRATS
Les sources du droit des contrats civils et commerciaux sont les mêmes, a savoir d’une part, les sources formelles écrites ou institutionnelles dont les lois et les conventions internationales ou les sources non écrites, dont les usages et les coutumes ainsi que les règles professionnelles ou corporatives. Elles englobent d’autre part, les sources interprétatives dont la jurisprudence et la doctrine.
Les sources formelles écrites du droit des contrats commerciaux sont les mêmes qu’en droit civil -DOC-, à savoir d’une part les lois et d’autre part, les conventions internationales auxquelles le Maroc est partie contractante.
1- La loi :
A- le DOC :
Le DOC qui constitue la principale source du droit des obligations et des contrats, a réservé son livre 2 aux contrats et quasi contrats. Ses règles ont vocation à s’appliquer en matière commerciale sauf disposition contraire dont notamment en matière de capacité/incapacité… toutefois le DOC a restreint son domaine d’application, pour des motifs religieux, en conformité avec le fiqh malékite d’où nullité des contrats conclus entre musulmans et portant sur des choses déclarés hors commerce par la loi religieuse.
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