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TD droit des sociétés

Commentaire d'arrêt : TD droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 688 Mots (15 Pages)  •  550 Vues

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I) L’attribution de la qualité d’associé

Doc. 1 : Com. 4 janvier 1994 : En l'espèce, après avoir créé entre eux, une société civile (Un groupement forestier),

des époux conviennent d'attribuer la nue-propriété des parts sociales à leurs enfants en se réservant l'usufruit des parts.

Le désaccord portait sur la validité, contestée par les enfants (qui étaient donc nus-propriétaires), d'un article des statuts prévoyant la représentation de ces derniers par l'usufruitier, (Auquel le droit de participer et de voter aux AG était réservé quelle que soit la nature des décisions à prendre) amena les nus-propriétaires à assigner en justice l'usufruitier en sa qualité de gérant du groupement et ce pour obtenir l'annulation du texte litigieux.

Les nus-propriétaires sont déboutés par la CA en appel au motif que l'article 1844, alinéa 4 Cciv autorise les statuts d'une société à déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 du même article.

Le nu-propriétaire de parts sociales peut-il être statutairement privé du droit de participer et de voter aux AG ?

Les titulaires de la nue-propriété des parts ont obtenu gain de cause devant la Cass, Celle-ci cassant l'arrêt d'appel :

en considérant que « si, selon l'article 1844, alinéa 4, il peut être dérogé à l'alinéa 3 qui est relatif au droit de vote, et qu'il était donc possible aux statuts litigieux de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er dudit article ».

Doc. 2 : Com 15 décembre 2016 : En l'espèce, l'usufruitier de l'ensemble des parts sociales d'une SCI n'avait pas été convoqué à une assemblée des associés au cours de laquelle avait été votée la cession de l'immeuble appartenant à ladite société. L'un des nus-propriétaires assigna alors les autres nus-propriétaires et agit en nullité des décisions adoptées lors de cette assemblée, estimant que si l'usufruitier ne pouvait voter lors de cette assemblée (le droit de vote ne lui ayant pas été conféré), il avait toutefois le droit de participer aux décisions collectives, droit qui avait été méconnu faute de convocation à cette assemblée. La CA n'ayant pas donné droit à cette demande, le nu-propriétaire récalcitrant se pourvut en cassation, estimant que la CA avait violé les dispositions de 184 en refusant de prononcer la nullité d'une assemblée des associés à laquelle l'usufruitier n'avait pas été convoqué et n'avait pu participer.

L'usufruitier de parts sociales dispose t-il d'un droit inaliénable à pouvoir, et ce comme tout associé, participer aux décisions collectives ?

Le pourvoi est rejeté par la Cass. qui juge que l'AG litigieuse, ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que l'usufruitier des parts sociales, n'avait pas été convoquée pour y participer. La Cass., dans cet arrêt refuse ainsi d'octroyer à l'usufruitier le droit de participer aux décisions collectives lorsqu'il n'y vote pas, ce qui va dans le sens du refus de la qualité d'associé à l'usufruitier. Ainsi, Une CA retient exactement qu'une AG d'une SCI, ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que l'usufruitier de parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer.

Doc. 3 : Com 21 janvier 2014 : En l'espèce, la nue-propriété de parts sociales de société civile était entre les mains de 3 indivisaires, l'un d'entre eux sollicite le droit d'être présent aux AG de la société. Celle-ci lui refuse ce droit.

La CA juge que ce refus est justifié en relevant que « Dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision aux AG de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ».

La société avait ainsi convaincu les juges d'appel en s'appuyant sur l'unité de la délibération et du vote, ainsi que sur le fait que le mandataire commun de l'indivision, doté du droit de vote, rendait inutile la présence des copropriétaires.

Le copropriétaire de parts sociales indivises a t-il le droit de participer aux décisions collectives et ce malgré la présence d'un mandataire unique de l'indivision ?

La Cass ne suit pas les juges du fond, elle casse l'arrêt avec le visa de 1844 alinéa 1er aux termes duquel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, la chambre commerciale, se fondant sur la qualité d'associé de chaque indivisaire censure ainsi pour violation de la loi.

→L'arrêt qui accueille la demande visant à ce qu'il soit fait défense à un copropriétaire indivis de la nue-propriété de droits sociaux de participer aux AG de la société ou de s'y faire représenter alors que le copropriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d'associé et a le droit de participer aux décisions collectives doit être cassé.

(Inutile qu'il y aille, représentant unique pour les 3)

Doc 4 : Civ 1ère 9 juillet 2014 :En l'espèce, époux s'étaient mariés après l'entrée en vigueur de la loi du 13/07/ 1965 sans avoir souscrit de convention matrimoniale. (époux sous le régime de la Communauté des biens par défaut.) Leur divorce est prononcé en 2007, ses effets remontent au 2 octobre 2002, possible date de cessation de la cohabitation entre eux. Or, le mari a reçu des stock-options en mariage bien avant la date. Pour ce qui est d'un premier lot d'options à lui ainsi attribuées, elles ont été levées avant la date de dissolution, puis les actions revendues avant et après cette date. Les époux s'accordent, en ce qui les concerne, sur le principe d'inclure dans la masse commune la plus-value dégagée.

Cependant, les conjoints étaient en désaccord sur le

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