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TD Droit privé

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Par   •  28 Mars 2021  •  TD  •  1 729 Mots (7 Pages)  •  442 Vues

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TD DROIT PRIVE

1/ Cas Pratique

Nicolas LELONG, âgé de 25 ans, est le neveu de Brigitte, âgée de 49 ans. Celle-ci avait rédigé un testament dans lequel elle lui lègue tout son patrimoine à la condition qu’il ait au moins un enfant au jour où elle viendrait à décéder. Le neveu ajoute par ailleurs qu’il a reconnu par déclaration à l’état civil en date du 20 avril 2018, le fils de sa concubine, né en janvier 2015, dont il aimerait aussi qu’il porte son nom de famille. Le 25 janvier 2021, sa tante décède.

Est-ce qu’il est possible d’établir un lien de filiation avec l’enfant de sa concubine ? Comment rédiger un testament ?

  1. La reconnaissance du fils de Nicolas

D’après l’article 310-1 du Code civil : « La filiation est légalement établie, …, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ». Ainsi, pour établir un lien de filiation, il faut donc établir un acte de reconnaissance de l’enfant ou montrer la possession d’état constatée par un acte de notoriété.

En l’espèce, d’après l’énoncé, Nicolas a de lui-même reconnu par déclaration à l’état civil le 20 avril 2018 Cameron, le fils de sa concubine. Il a montré une volonté d’établir un lien de filiation avec l’enfant.

En conséquence, Nicolas et Cameron possède donc un lien de filiation.

  1. La validité des conditions du testament

D’après l’article 916 du Code civil : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Ainsi, dans le cas où la personne ne possède pas de descendant ni de conjoint, il faut que celle-ci ait rédigé un acte entre vifs ou un acte testamentaire pour que les personnes citées puissent hériter de ses biens.

En l’espèce, Brigitte est célibataire et sans enfant, et a rédigé un testament citant son neveu Nicolas, pour qu’il puisse hériter de tous ses biens quand elle sera morte, à la seule condition qu’il ait au moins un enfant au jour où elle viendrait à décéder.

En conséquence, la condition posée par sa tante étant vérifiée par le fait d’avoir reconnu le fils de sa concubine, le neveu peut hériter de tout le patrimoine que sa tante lui a légué.

  1. Nom de famille de l’enfant

D’après l’article 311-21 du Code civil : « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. ». Le nom de famille de l’enfant est décidé conjointement une fois la filiation des deux parents établis.

En l’espèce, Nicolas a reconnu l’enfant de sa concubine et a donc établi un lien de filiation

En conséquence, Nicolas et sa concubine peuvent décider conjointement du nom de famille de leur fils.

2/ Analyse d’un arrêt

QUESTIONS :

1°)

L’objet de la demande initialement formée était le changement de sexe, ainsi que le changement de prénom. En effet le demandeur, déclaré à l’état civil comme étant de sexe masculin, voulait remplacer sur son acte de naissance la mention « sexe masculin » par la mention « sexe féminin », et également changer ses prénoms « Emile, Maurice, Jean, Marc », référant au sexe masculin, par « Emilie ».

Cette demande a été formulée par M. X… qui, par acte du 17 mars 2009, a fait assigner le procureur de la République et par jugement le tribunal de grande instance a rejeté sa demande le 9 février 2010.

Les moyens du demandeur qui justifiait sa demande était qu’il ressentait une « inadéquation entre le sexe revendiqué et le sexe attribué sur l'acte de naissance », en ajoutant qu’il suivait un traitement hormonal pour qui selon lui était suffisant pour la modification qu’il souhaitait ; « que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle » et donc qu’il devait avoir le droit de modifier son acte d’état civil afin qu’il puisse refléter l’identité de genre qu’il avait choisi et qui le correspondait le mieux.

2°)

Le tribunal de grande instance ayant rejeté sa demande, le demandeur… interjette à appel contre la décision de justice rendue afin que cette affaire soit de nouveau jugée. Les deux juridictions de fond qui vont ensuite se prononcer sont la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 janvier 2011, cependant celle-ci estime que les moyens justifiant la demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance de l’appelant n’étaient pas suffisant et ne remplissaient pas les conditions requises pour être validée, ainsi elle rejette sa demande ; et la Cour de Cassation, chambre civile 1, rejette aussi sa demande affirmant que la Cour d’appel avait bien jugée, en respectant les textes de droit, et que c’était le demandeur qui avait mal interprété.

3°)

L’indisponibilité de l’état des personnes serait une règle non écrite, mais dont l’existence est affirmée depuis 1975 par la Cour de Cassation. C’est une expression utilisée pour dénommer ce qu’elle qualifie de « principe essentiel du droit français » selon lequel un individu ne pourrait disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique et que personne ne peut en disposer pour lui. L’état des personnes est considéré aujourd’hui comme la situation de la personne en droit entre sa naissance et sa mort, ce qui inclut sa filiation, sa situation matrimoniale, son âge, son sexe, son nom et son domicile. L’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce que le droit tienne compte d’un changement volontairement obtenu par un individu, et donc pour pouvoir changer de situation matrimoniale, de sexe dans cette situation, il sera admis seulement par la loi et non du fait de sa volonté.

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