Rupture des pourparlers et période précontactuelle
Dissertation : Rupture des pourparlers et période précontactuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Soraya Azz • 1 Mars 2019 • Dissertation • 2 369 Mots (10 Pages) • 1 396 Vues
La période précontractuelle et la rupture des pourparlers
L’Article 1102 et 1112 font du contrat de droit civil et privé, une source d’obligations contractuel à laquelle les parties ne peuvent échapper sauf par consentement mutuel.
Ces deux articles référents par ailleurs, que les deux principes qui régissent les négociations précontractuelles sont la liberté contractuelle et le principe de bonne foi.
Les pourparlers peuvent être comparé aux fiançailles qui représentent l’engagement moral et informelle que prennent deux personnes de s’unir prochainement dans les liens du mariage. Les fiançailles ne constituent pas un engagement contractuel civil obligatoire, ainsi les partenaires sont libres de rompre les fiançailles, donc de rompre les pourparlers.
Entre la démarche qui désigne l’entrée en négociation et la conclusion du contrat, s’ensuit généralement une longue durée que l’on appelle période précontractuelle qui donnent lieu à des pourparlers : discussion évoquant la possibilité et les modalités de ce même contrat.
La longueur de cette période précontractuelle est le résultat de la complexité des contrats de notre temps qui demande de plus en plus d’études ou d’autorisations préalables.
Cette phase de pourparlers précède la conclusion du contrat et ne débouchera pas nécessairement sur un accord contractuel.
Les parties peuvent mettre fin aux pourparlers à tout moment en vertu du principe de la liberté contractuelle du code civil, lors des négociations les parties n’ont aucune obligation de conclure le contrat, celles-ci sont libres de rompre unilatéralement ou d’un commun accord les pourparlers sans engager leur responsabilité.
Toutefois, il existe des limites à la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, celles-ci découlent du devoir général de bonne foi et de loyauté.
L’avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription présentée par le Professeur Catala en 2005 a consacré à la responsabilité pour rupture des pourparlers un texte explicite, l’article 1104 alinéa 2, qui dispose que « l’échec des négociations ne peut être source de responsabilité que s’il est imputable à la mauvaise foi ou à la faute de l’une des parties. » Ce texte passe sous silence le principe de liberté de rompre les pourparlers.
Connaitre ses droits en matière d’obligations contractuelle, dans une phase précontractuelle ou de pourparlers a de réels enjeux juridiques et peux offrir des solutions juridiques pour défendre ces droits en cas de rupture abusive.
Mais alors la phase précontractuelle est- elle une période de non-droit ? Quels sont les recours et responsabilité en cas de rupture abusive des pourparlers ?
Nous verrons dans un premier temps que les pourparlers existent avant même que le contrat existe. Les parties peuvent donc en vertu du principe de liberté contractuelle choisir de conclure ou non le contrat à la suite des négociations.
Toutefois nous verrons dans un second temps que la liberté de rompre les pourparlers ou non n’est pas absolue.
- La liberté précontractuelle
La longue durée contenue entre l’entrée en pourparlers et la conclusion des contrats est dominé par deux grands principe qui peuvent sembler incohérent : La liberté de rompre les pourparlers sans responsabilité engagé (A) ainsi que l’obligation de bonne foi dans les négociations qui semble atténuer la possibilité de rompre les négociations à tout moment (B).
- Rupture libre des pourparlers.
Les pourparlers constituent la période précontractuelle, c'est-à-dire la période antérieure à l’offre, il n’existe encore aucun contrat c’est pourquoi le principe est celui de la liberté de rompre les négociations sans engager de responsabilité. Ce principe est en réalité le corolaire de la liberté de contracter, les partenaires sont libres de conclure ou non le contrat suite aux pourparlers. En effet, aucun contrat n’ayant été conclu, les parties ne sont engagées ni conventionnellement ni légalement ce qui permet de mettre fin à tout moment aux pourparlers. Il sera alors possible de rompre les négociations, mêmes avancées si le projet de contrat ne satisfait pas aux exigences de l’un des partenaires.
Les raisons les plus convaincantes de rompre les pourparlers même quand ceux-ci ont atteint un stade avancé sont celles qui tiennent à des considérations économiques.
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 13 septembre 2007 en est une illustration. En l’espèce la société Canal + alors en pourparlers avec une Société productrice de décodeurs avait demandé à plusieurs reprises des explications sur la situation économique de l’entreprise et n’ayant pu obtenir aucune information vérifiable avait rompu les pourparlers. La société Canal + était alors dans son droit, et pouvait rompre librement les négociations en cours.
Le seul fait d’engager des pourparlers en vue de la conclusion ultérieure d’un contrat ne condamne pas les partenaires à aboutir. En effet, jusqu´à la rencontre définitive des volontés, l’accord sur les éléments essentiels du contrat, chacun demeure en principe libre de se retirer sans engager sa responsabilité.
En matière de pourparlers, le principe étant celui de la liberté de rompre à tout moment, la partie qui ne souhaite plus conclure le contrat peut mettre fin aux pourparlers sans avoir à justifier d’un motif légitime. Les parties peuvent exercer librement leur droit de rompre les pourparlers tant qu’il n’est pas fautif, que la rupture n’a pas pour objet de nuire à l’autre partie.
La véritable question est toutefois de déterminer quand la rupture des pourparlers peut engager la responsabilité de son auteur, si elle est ou non un acte discrétionnaire. Or comme on parle d’abus du droit ou de la liberté de rompre les pourparlers, il apparaît clairement que la rupture des pourparlers n’est pas discrétionnaire et qu’elle peut être fautive. Toutefois, la jurisprudence engage parfois la responsabilité de l’auteur de la rupture des négociations alors même qu’aucune faute n’a été commise.
B. Liberté de rupture non absolue
De manière générale la négociation d’un contrat doit être menée de façon loyale et raisonnable. Ainsi bien que les pourparlers fassent partie de la phase précontractuelle, c'est-à-dire qu’aucune obligation légale ou conventionnelle ne soit encore imposée aux partenaires, certains devoirs s’imposent aux futurs contractants. Au cours des négociations faites pendant la période précontractuelle, les parties se doivent de respecter leurs obligations de bonne foi et de loyauté. La Cour de Cassation le rappelle par un arrêt rendu le 7 avril 1998. La liberté de rupture des pourparlers n’est valable que lorsque les parties ont respecté leurs obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations.
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