Protection internationale des droits de l'Homme
Commentaire de texte : Protection internationale des droits de l'Homme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emeline Colledani • 9 Novembre 2019 • Commentaire de texte • 2 401 Mots (10 Pages) • 711 Vues
TD 1 Commentaire document 9
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il est question fait parti de la Charte internationale des droits de l’homme, portant sur des droits primordiaux de notre actuelle société : l’égalité devant la loi, protection des droits des minorités, interdiction de la torture… C’est un texte complémentaire au même titre que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
Adopté en 1966 par l’Assemblée Générale des NU, le Pacte fait obligation aux États qui le ratifient d’adopter des mesures pour protéger, sans discrimination aucune, les droits qui y sont reconnus. Ce pacte verra d’ailleurs le jour dans la suite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale souhaitant une Charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire.
172, c’est le nombre de ratifications d’Etats relevé en 2018. S’il faut se réjouir de l’implication croissante des Etats dans la protection de particuliers contre les ingérences de l’Etat et dans la garantie de droits et libertés, l’ombre des réserves plane toujours sur les ratifications.
Faire une réserve consiste brièvement pour un Etat voulant être partie à un traité à émettre un acte qui vise à « exclure ou à modifier l’effet juridique d’un traité dans son application à l’Etat ». Le document à commenter, l’observation générale nº24, traite des réserves aux traités dans le cadre particulier des instruments de protection des droits de l'homme, domaine particulièrement délicat en raison de la confrontation entre le principe de respect de la souveraineté étatique internationale et l’effectivité des droits de l'homme. Il s’agit donc de savoir si le régime des réserves et objections instauré par les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969 est pleinement applicable au Pacte international sur les droits civils et politiques.
Dans quelle mesure un Etat peut-il émettre des réserves sans entraver l’esprit générale de protection des droits découlant des traités ?
Afin de répondre à cette problématique le Comité des Droits de l’Homme dans son observation établit des critères à respecter pour l’admission de cette dernière (I), tout en prévoyant comment procéder à son évaluation de validité (II).
- Le respect de critères pour émettre des réserves
Au moment de réaliser l’observation n°24 en 1994, 150 réserves avaient été formulé quant aux obligations découlant du PIDCP. A travers son observation des principes du droit international sont ainsi appliqués concernant la validité d’une réserve : la compatibilité avec l’objet et but du traité (A), et les clauses de droit fondamental ne pouvant justifier d’aucune réserve (B).
- La compatibilité avec l'objet et le but du traité
A l’époque de la Société des Nations il était établi que « l’émission d’une réserve n’était possible qu’à la condition qu’elle ait été́ acceptée par l’ensemble des Etats déjà̀ partie au traité ». C’était le principe d’acceptation unanime qui rendait l’acceptation d’une réserve quasiment impossible.
La doctrine a cependant évolué en 1951 lorsque la Cour Internationale de Justice dans son avis des réserves à la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide a énoncé que « le principe de l’acceptation unanime ne constituait pas un principe obligatoire dans tous les cas ». La cour a rappelé que les caractéristiques des traités avaient leur importance, dans le cas présent la convention sur le génocide a vocation universelle et continuer à admettre l’acceptation unanime ferait courir le risque de limiter l’universalité́ de la convention.
Ainsi Sir Humphrey Waldock en 1962 a suggéré dans un rapport l’emploi d’une thèse nouvelle qui sera adoptée par la Cour selon laquelle l’admissibilité́ d’une réserve dépendrait de sa compatibilité́ ou non avec le but et l’objet du traité. Cette même compatibilité est également rappelée dans l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 1969, confirmant bien l’application des règles de droit international à la formulation des réserves.
De plus la CIADH, dans un avis consultatif du 24 septembre 1982 énonce qu’une réserve est valide si elle se trouve « in conformity with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties »
L’article 4 §1 du PIDCP va dans le sens de la possibilité d’émettre des réserves qui « ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international ».
La compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du pacte doit être établie objectivement en se basant sur des arguments et principes juridiques. Il convient de tenir compte du caractère indissociable des droits qui y sont énoncés et de l’importance que revêt le droit faisant l’objet de la réserve dans l’économie générale du traité ou de la gravité de l’atteinte que lui porte la réserve. Mais qu’est-ce que l’objet et le but ? Selon Allain Pellet appréciés à l’ensemble de la lecture du traité « on entend par objet et but du traité les dispositions essentielles du traité, qui en constituent la raison d’être ».
Ainsi le droit international général et ses règles semblent adaptés aux ratifications de traités de droits de l’Homme. En effet garder une possibilité contrôlée aux Etats d’adhérer à des traités en soumettant une déclaration unilatérale « par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application » permet ainsi d’augmenter le nombre d’Etats ratifiant le traité qui auraient pu être dissuadés par l’existence d’une clause.
Mais comme rappelé il ne faudrait pas que via ces réserves les traités soient vidés de leur sens, l’esprit du traité doit être préservé, d’où l’importance de se soumettre à un certain contrôle.
Theodore Meron à titre d’exemple affiche sa désapprobation à l’usage des réserves via le droit international « je ne remets pas en cause le droit applicable aux réserves aux traités, je dis seulement que les règles en vigueur posent des problèmes en matière de droits de l’homme ».
- L'interdiction des réserves aux normes coutumières et impératives et la clause de réserve
Cette partie concerne en fait le droit international surtout, l’article 5 §2 du PIDCP énonce cette interdiction « Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré ». En effet en principe toute réserve à une disposition formulant une norme de jus cogens est nulle ipso jure.
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