Les sources internes de la légalité cas
Dissertation : Les sources internes de la légalité cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Poppy-xxx • 7 Avril 2016 • Dissertation • 1 953 Mots (8 Pages) • 1 019 Vues
Thème : Les sources internes de la légalité
Arrêt CE 21 novembre 2014, n° 384353
Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel énonce que « La question prioritaire de constitutionnalité révèle que la France est devenue une démocratie suffisamment mûre pour accepter pleinement l’État de droit. La Constitution, jusqu’à présent était quelque chose d’inatteignable. La question prioritaire de constitutionnalité permet à chacun de se prévaloir de la Constitution ». Ces propos doivent être entendus comme la possibilité pour tout un chacun, partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est cela même qu’illustre l’arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2014 n°384353.
Plus précisément, la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA) est une société exerçant une activité d’assurance obligatoire des professionnels du transport. En 2012, ses résultats ont considérablement diminués, engendrant un résultat net négatif et diminuant par la même occasion, les fonds de la société. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, constatant que l’intérêt des clients de la société était compromis, a engagé à l’encontre de la Mutuelle des Transports Assurances une procédure de transfert d’office de son portefeuille, le 10 juillet 2014.
En réaction à cela, la société Mutuelle des Transports Assurances, par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 22 octobre 2014, a saisi directement le Conseil d’État. La requérante, a déposé un recours en annulation contre la décision du 10 juillet 2014, portant sur l’ouverture de la procédure du transfert d’office du portefeuille de la société Mutuelle des Transports Assurances. Elle a également demandé au juge des référés du Conseil d’État, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Le juge des référés du Conseil d’État, a rejeté dans une ordonnance du 1er octobre 2014 la requête, estimant que la condition de l’urgence n’était pas retenue. À l’appui de ces deux requêtes, la société Mutuelle des Transports Assurances a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 8° du I de l’article L.612-33 du Code monétaire et financier. En effet, la MTA estime que les dispositions de cet article portent atteintes au principe d’égalité devant les charges publiques, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Parallèlement aux démarches de la MTA, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par ces mémoires en défense des 25 septembre et 3 novembre 2014, affirme que la requête de la MTA est irrecevable car formée contre une décision à caractère préparatoire. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution soutient que dés lors que la requête est irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité qui l’accompagne est irrecevable aussi, d’autant plus si elle ne présente pas un caractère sérieux.
Au terme des éléments sus invoqués, il convient de s’interroger sur le comportement du Conseil d’État en pareille situation. Le Conseil d’État peut-il se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité accompagnant une requête, si cette requête est irrecevable ?
Le Conseil d’État, dans un premier temps, admet que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, détient de l’article L.612-33 du code monétaire et financier, le pouvoir de prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, lorsque la solvabilité de la personne soumise au contrôle de l’Autorité ou les intérêts de ses clients sont compromis. Le Conseil d’État souligne également qu’il n’est pas tenu lorsqu’à l’appui d’une requête, une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, de statuer au préalable sur la recevabilité de la requête. Il retient que la question prioritaire de constitutionnalité comporte bien les conditions requises pour qu’elle soit examinée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État renvoie la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 8° DU I de l’article L.612-33 du code monétaire et financier au Conseil Constitutionnel.
Ainsi, le Conseil d’État, consacre le régime prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité (I), tout, en rappelant les conditions de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité (II).
I – La consécration de la question prioritaire de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité a pour origine une disposition qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (A). Le Conseil d’État peut repousser une fin de non recevoir pour examiner et renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (B).
- La contestation d’une disposition législative faisant grief.
La question prioritaire de constitutionnalité trouve ici sa raison d’être dans la procédure engagée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’encontre de la société Mutuelle des Transports Assurances.
Le transfert d’office du portefeuille de la société Mutuelle des Transports Assurances est une procédure légale. Mais, une telle décision fait forcément grief. Une fois que cette démarche est engagée, elle contribue à l’accélération de la disparition de la société. Il lui est alors impossible de prospecter ou de signer de nouveaux contrats. Ces mesures conservatoires ordonnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent alors êtres considérées comme portant atteintes à certaines libertés telles que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le droit de propriété. Or, l’ordonnance du 21 janvier 2010, n°2010-76 caractérise le transfert d’office du portefeuille comme une sanction et non comme une mesure de police administrative.
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