Les droits de la défense devant les autorités de régulation : réalité ou illusion ?
Dissertation : Les droits de la défense devant les autorités de régulation : réalité ou illusion ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pauline Guyard • 29 Août 2022 • Dissertation • 3 634 Mots (15 Pages) • 413 Vues
Master 2 Droit pénal
Sujet de dissertation : Les droits de la défense devant les autorités de régulation : réalité ou illusion ?
« L’autorité, c’est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir » d’après Henri Fayol, interrogeant justement sur le choix délibéré du terme « autorité » afin de nommer les autorités administratives indépendantes et plus précisément dans notre propos, les autorités de régulation.
L’expression de droits de la défense peut être définie comme des prérogatives accordées à une partie pour protéger ses intérêts durant toute la durée de la procédure. Toutefois, aucune définition précise n’a été érigée, même si ces droits ont été reconnu à la fois par la Constitution à l’article 16 de la DDHC et par la Convention des droits de l’homme dans son article 6. L’article 6-3 émet une liste, qui semble exhaustive, comportant « le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue que l'on comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre soi ; le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; le droit de se défendre soi-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, au besoin gratuitement ; le droit d'interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète ». Pourtant, la Cour fait souvent référence comme étant un de ces droits, le principe important du contradictoire et de l’égalité des armes mais ceux-ci n’apparaissent pas dans la liste qu’elle a constituée. Le Conseil Constitutionnel, lui, se veut encore moins précis, puisqu’il n’exprime pas nettement ce qu’il considère comme relevant des droits de la défense, d’autant plus qu’il inclut nouvellement certains droits dans cette catégorie tels que le droit au silence depuis un arrêt du 30 juillet 2010. Concernant le principe du contradictoire, le Conseil Constitutionnel a une position hésitante et le considère seulement parfois comme relevant des droits à la défense.
Nous pourrions inclure dans ces droits de la défense la présomption d’innocence, l’impartialité et l’indépendance notamment mais ceux-ci ne sont pas au sens strict du terme des droits de la défense mais plutôt des garanties procédurales fondamentales, dont les droits de la défense font eux aussi partis. Nous concentrerons ainsi l’ensemble de notre propos sur les « véritables » droits de la défense, même si cette notion n’a pas de définition précise, en fonction de l’appréciation conventionnelle et constitutionnelle qui en a été faite, c’est-à-dire le contradictoire, l’égalité des armes, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit au silence et le droit à un interprète.
Les autorités de régulations peuvent être définies comme des institutions publiques, chargées d’établir et de préserver, dans un secteur économique donné, un certain équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs d’intérêt général déterminés par le législateur d’après le professeur Eckert. Ces autorités sont administratives et indépendantes, et doivent effectuer leur mission de régulation, en s’assurant que la concurrence s’exerce de manière effective, durable et loyale.
Enfin, la réalité désigne ce qui est réel, ce qui existe effectivement, en opposition à ce qui est imaginé ou rêvé. Le terme illusion est ainsi son antonyme, puisqu’il relève de ce qui est conforme à ce que quelqu’un veut croire, à un sentiment de réel, mais qui est faux par rapport à la réalité.
L’idée « d’autorité administrative indépendante » est apparue officiellement dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission nationale de l’informatique et des libertés a ainsi été qualifiée comme telle, puis le Conseil Constitutionnel a pérennisé l’apparition de ce terme depuis une décision du 26 juillet 1984 avec notamment la Haute autorité de la communication audiovisuelle (aujourd’hui CSA). Depuis lors, et quelque soit l’Etat démocratique, cette qualification et ce terme s’est grandement développé grâce à des sources diverses telles que le législateur lui-même, la jurisprudence ou même la doctrine. Ces autorités ont plusieurs justifications et objectifs divers, de la nécessité de réguler le secteur économique, à la facilité et la rapidité du règlement des litiges. Les missions de ces autorités peuvent donc être diverses ainsi que les domaines dans lesquels elles exercent ou encore les pouvoirs et statuts qui leur sont donnés.
Nous nous intéresserons plus en particulier aux autorités de régulation qui font parties des AAI et qui sont notamment apparues de part la transformation du rôle et des missions de l’Etat. En effet, l’Etat interventionniste a laissé place à un Etat régulateur, dans une volonté de préserver, garantir et stabiliser le libre jeu du marché avec la conciliation du principe de libre concurrence et de l’intérêt général. Afin de répondre aux besoins modernes dans un soucis de technicité, d’efficacité, d’impartialité et de proximité, ce sont ainsi ces autorités de régulation qui ont hérité de cette mission. L’autorité que possèdent ces AAI ne les limite pas à un simple rôle de consultation mais d’action, au nom et pour le compte de l’Etat. Les pouvoirs conférés à ce type d’autorité ont été progressivement étendus afin d’atteindre désormais ce que l’on peut qualifier d’un pouvoir quasi-répressif avec la possibilité d’établir des sanctions, rappelant ainsi les pouvoirs normalement confiés à une juridiction pénale et non ceux laissés à une simple institution administrative.
L’intérêt de ce sujet réside dans le fait de savoir si les droits de la défense doivent s’appliquer devant les autorités de régulation, qui ne sont pas des juridictions pénales, et si dans l’affirmative, ces droits sont effectivement respectés, comme ils pourraient l’être dans une procédure pénale ?
Nous envisagerons alors l’existence d’un principe réel d’application des droits de la défense devant de telles autorités (I) puis qu’en pratique cette application relève plutôt de l’illusion que de la réalité (II).
- Le principe d’un respect réel des droits de la défense par les autorités de régulation
Les droits de la défense se doivent d’être respectés du fait du pouvoir quasi-répressif octroyé aux autorités de régulation (A), ce qui a pour conséquence une certaine juridictionnalisation de ces autorités devant obéir aux exigences imposées en procédure pénale (B).
- Une obligation du respect des droits de la défense justifiée par le pouvoir de sanction des autorités de régulation
La mission de régulation confiée aux autorités a été assortie d’un pouvoir répressif administratif afin de donner une force certaine à leurs décisions, qu’elles peuvent alors assortir d’une sanction. Or, si ces autorités de régulation peuvent prononcer des sanctions, bien qu’elles ne soient pas en tant que telles des juridictions répressives, elles doivent ainsi respecter les mêmes exigences imposées à ces dernières. En effet, si des sanctions peuvent être édictées, ayant potentiellement de lourdes conséquences, les droits et la protection des personnes doivent être appliqués, même si en l’occurrence, en matière de régulation, cela concerne des personnes morales.
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