Les droit des personnes
Dissertation : Les droit des personnes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar matthis1234567 • 9 Octobre 2019 • Dissertation • 1 674 Mots (7 Pages) • 458 Vues
Le droit, qu’il soit pris sous angle objectif ou subjectif, qu’il confère des droits ou impose des obligations, a vocation à s’appliquer aux personnes juridiques ; autrement dit, aux êtres humains, aux individus ou à des entités assimilables (personnes morales). En effet, c’est l’homme qui est le principal objet et le principal bénéficiaire des règles juridiques. À ce titre, le droit accorde à la vie humaine un caractère sacré, la protège jusqu’à son extinction et confère à chaque être humain, à chaque individu, la personnalité juridique qui le rend apte à être titulaires de droits et d’obligations.
Cependant, eu égard au fait que la vie humaine est un long processus allant de la fécondation de l’ovule à la mort, la question qui n’a cessé d’être posée est celle du début de la personnalité juridique. Autrement dit, à partir de quel moment un être humain pouvait être considéré comme sujet de droit ? Dans la plupart des systèmes juridiques dans le monde, les législations, en réponse à la question, prévoient que la personnalité juridique débute à la naissance à condition que l’enfant soit né vivant et viable : C’est le principe de la simultanéité. Ce qui conduit nettement à priver l’enfant simplement conçu de la personnalité juridique, autrement dit, à le considérer comme une chose.
Dès lors, l’on est en droit de se poser la question suivante : Le principe de la simultanéité est- il un principe immuable ? Autrement dit, ne peut-il y avoir de dérogation ? L’intérêt d’une telle analyse est surtout d’ordre social dans un contexte où l’imagerie populaire voit en un fœtus un être en devenir et devant, à ce titre, jouir d’une la protection juridique.
À l’analyse, force est de constater que si le principe de la simultanéité est d’une grande importance que l’exposé de son contenu est indispensable (I), il connaît toutefois un aménagement qui aboutit à la reconnaissance de la personnalité juridique à une être qui n’est pas encore né (II).
I- La signification du principe de simultanéité
Le principe de la simultanéité qui ressort du code civil fixe, en quelque sorte, les conditions requises pour bénéficier de la personnalité juridique. Après avoir exploré le contenu de ces conditions (A), il serait tout aussi important d’en dégager l’implication (B).
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A- Le contenu du principe
De la lecture combinée des articles 318 et 725 alinéa 1er du code civil, il ressort qu’un individu, pour prétendre à la personnalité juridique, doit remplir trois conditions majeures et cumulatives : il doit non seulement être né, mais être né vivant et viable.
La naissance dont allusion est faite par le texte s’entend au sens biologique du terme. En d’autres termes, il faut qu’il y ait extraction, par quelque procédé que ce soit, du fœtus. La loi se préoccupe moins des circonstances qui ont précédé ou ont entouré la naissance. Ainsi, un enfant né à la suite d’un viol ou dont l’accouchement a eu lieu dans un navire est apte à être titulaires de droits et d’obligations.
Quant à l’exigence d’un être né vivant, la loi ne voudrait pas accorder la personnalité juridique à un être qui ne pourra en jouir. Car, aussitôt qu’elle a obtenu la personnalité juridique, elle l’a perdu. Si de nos jours, la compassion (cette compassion est exclue en cas d’IVG) que peut éprouver la société à l’égard d’une famille ayant accouché d’un mort-né a conduit, à la faveur de la loi du 8 janvier 1993, à la possibilité de dresser un acte d’enfant sans vie, il va sans dire que cette mesure ne vaut pas acquisition de la personnalité juridique. Dit autrement, l’enfant qui ne naît pas vivant est considérer comme une chose en droit ; c’est entre autres raisons, ce qui justifiait, jusqu’à une époque récente, qu’ils soient immédiatement incinérés.
En ce qui concerne la viabilité de l’enfant né, elle signifie que l’enfant doit être doté de tous les organes indispensables à sa survie, à sa croissance. Cela voudrait dire au moins deux choses. D’abord, l’enfant né sans un organe vital, ou dont un organe vital est fortement endommagé ou malformé, bien que né n’a pas de personnalité juridique ; tout simplement parce que sa condition l’expose à une mort imminente. En revanche, un enfant dépourvu d’organes non vitaux (par exemple un pied, une main, etc.) est viable car des handicapés ou des malformés, on en voit tous les jours.
Il faut noter clairement que toutes les conditions ci-haut présentées sont intimement liées de sorte qu’on ne puisse envisager l’une sans l’autre ; ce qui emporte des implications.
B- L’implication du principe de simultanéité
Le principe de la simultanéité en droit des personnes comporte deux implications contraires : seule la naissance, la vie et la viabilité suffisent à conférer la personnalité juridique et point de personnalité sans naissance.
Premièrement, seule la naissance suffit à acquérir la personnalité juridique. Cette précision permet de relever que ce ne sont pas les formalités administratives qui suivent la naissance, notamment la déclaration de naissance et l’établissement de l’acte de naissance, qui confèrent la personnalité juridique. Cette dernière est acquise du seul fait de la naissance. Ainsi, l’obligation de déclarer la naissance (dans les 5 jours de sa survenance et par les personnes habilitées) ne tiennent
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