Le régime parlementaire et le régime présidentiel
Dissertation : Le régime parlementaire et le régime présidentiel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar thewindoffire • 12 Mars 2022 • Dissertation • 1 854 Mots (8 Pages) • 2 525 Vues
TD : Droit constitutionnel
Dissertation : Le régime parlementaire et le régime présidentiel
« Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle » déclara le Général de Gaulle lors d’une conférence de presse du 11 avril 1961, mettant en exergue la particularité du régime de la Vème République, qui emprunte à la fois des caractères au régime parlementaire, mais également au régime présidentiel.
Le régime parlementaire est un régime dans lequel le gouvernement est responsable devant le parlement. Le terme de régime est employé au sens d’organisation des pouvoirs. Il s’agit donc d’un Etat dans lequel la Constitution organise la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Ce régime permet également le droit de dissolution du gouvernement à l’égard du parlement. Ce type de régime est pratiqué dans toute l’Europe. Néanmoins, il existe deux formes distinctes du régime parlementaire. D’une part, le régime parlementaire de type moniste, dans lequel le gouvernement n’est responsable que devant une autorité qui est le parlement. D’autre part, le régime parlementaire de type dualiste, où cette fois-ci le gouvernement est responsable devant deux autorités : le parlement mais également le président. Le régime parlementaire peut également être définit comme un régime de collaboration des pouvoirs, dans lequel le gouvernement gouverne avec le soutien de la majorité de la chambre, donc de la majorité du parlement. Ainsi, l’exécutif d’un régime parlementaire a toujours l’initiative des lois concurremment avec le parlement. Le régime présidentiel connaît une autre organisation du pouvoir. Dans ce type de régime, l’exécutif n’est pas responsable devant les assemblées, et il ne peut les dissoudre. Or, il peut constater que cela peut être nuancé, notamment, cela a été le cas lors de l’impeachment de Donald Trump qui a eu lieu en décembre 2019. Ainsi, il s’agit d’une séparation stricte des pouvoirs, où le gouvernement ne peut dissoudre l’assemblée et où cette dernière ne peut révoquer ou voter une mention de censure à l’encontre de l’exécutif. Cela a d’ailleurs été très commenté avec l’élection de Biden, qui va devoir composer avec un législatif qui lui est hostile.
La question qui pourra être posée est la suivante : Ces deux formes de régimes reposent sur des différences mais sont-elles si éloignées ? Certes tout semble opposer ces deux formes de gouvernement (I), en réalité, ces deux formes de gouvernement, sont beaucoup plus proches en pratique qu’on pourrait le penser (II).
I – Deux formes de gouvernements opposées en apparence
En apparence, tout semble opposer ces deux formes de gouvernement, qui n’accordent pas du tout la même indépendance (A) et qui organisent une organisation fonctionnelle très différente (B).
A. Une indépendance variable des pouvoirs
Dans le régime parlementaire, la séparation des pouvoirs est souple, c’est-à-dire que c’est un régime de collaboration des pouvoirs, dans lequel le gouvernement gouverne avec le soutien de la majorité de la chambre, donc la majorité du parlement. Ainsi, l’exécutif d’un régime parlementaire a toujours l’initiative des lois concurremment avec le parlement. Il peut être pris comme exemple, celui de la Vème République, dans lequel selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement est responsable devant le parlement. En outre, l’article 12 de la Constitution permet au président de dissoudre l’Assemblée nationale après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées.
A contrario il y a une indépendance qui se trouve très marquée dans le régime américain, qui est un régime présidentiel. Dans ce type de régime, la séparation des pouvoirs y est stricte. Il n’y a pas de moyens de révocation mutuelle. Le gouvernement ne peut dissoudre l’assemblée. Quant à cette dernière, elle ne peut révoquer ou voter une mention de censure à l’encontre de l’exécutif. Il s’agit donc, d’un régime, où les pouvoirs sont indépendants. Le président est désigné par des élections établit par suffrage universel indirect, c’est-à-dire que le peuple américain vote pour le programme des grands électeurs de leur Etat et ce n’est que ces grands électeurs qui pourront élire le président américain. Ainsi, ces élections confèrent au président américain, une forte légitimité, car il suffit qu’il emporte les deux-cent-soixante-dix grands électeurs minima pour être élu, même s’il n’obtient pas la majorité des suffrages nationaux. Il est arrivé cinq fois dans l’histoire des Etats-Unis que le président élu obtienne la majorité des suffrages nationaux, mais pas le nombre de grands électeurs requis.
Bien, qu’il a pu être constaté une indépendance variable des pouvoirs, il peut être également constaté que ces régimes ont une organisation fonctionnelle très différente.
B. Une organisation fonctionnelle très différente
Dans le régime parlementaire, le pouvoir exécutif va participer à la fonction législative. L’article 39 de la Constitution français indique que « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». En Angleterre, l’exécutif participe à la procédure législative, en lisant deux fois les textes de lois. Une première fois de manière formelle et qui va consister à l’enregistrement du texte, puis une seconde fois, sur une discussion générale du texte. Alors que dans le régime présidentiel, les pouvoirs exécutif et législatif ne peuvent s’entremêler. Chacun s’occupe de son pouvoir. L’article 1 de la section 1 dit : « Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des Etats-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une Chambre des représentants. » L’article 2 de la section 1 précise que « le pouvoir exécutif sera confié à un président des Etats-Unis d’Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée (…) ». Il peut également être souligné que l’article 3 de la section 1 indique que : « Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction. » Ainsi, le pouvoir exécutif de l’exécutif et le pouvoir législatif du législatif. Dans un régime présidentiel, le président n’a pas l’initiative des lois. On peut parler dans ces cas-là, de collaboration négative. En effet, le président a un droit de veto sur les bills de lois promulguées par le Congrès, mais il ne peut y participer. Ainsi, il se doit de collaborer avec la chambre des représentants ou/et le Sénat qui ne possèdent pas sa couleur politique. Il a également le pouvoir de nommer les ambassadeurs, les ministres publics, les consuls, ainsi que les juges de la Cour suprême, avec l’accord du Sénat. Ainsi, Donald Trump a nommé le 27 octobre 2020 Amy Coney Barrett, avec l’accord du Sénat, comme la nouvelle juge à la Cour suprême, comme le prévoit l’alinéa 2, de la section 2, de l’Article 2 de la Constitution américaine.
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