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Le patrimoine

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Par   •  27 Février 2019  •  Dissertation  •  2 797 Mots (12 Pages)  •  1 793 Vues

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TD numéro 1 : Introduction - Les actifs patrimoniaux (le patrimoine, les biens) :

  • Sujet de dissertation à traiter : « En droit français, le patrimoine est-il divisible ? ».

Pourrait-on à la question de la divisibilité du patrimoine en droit français, apporter meilleure réponse, que Rosemonde Gérard lorsqu’elle énonce au détour d’un vers : « Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain ».

La notion de patrimoine n’est pas définie par la loi, mais on peut en donner la définition juridique suivante : un patrimoine est un ensemble de biens et de dettes d’une même personne, présents ou futurs, formant un tout au sein duquel l’actif répond du passif. Ainsi dans un patrimoine, il y a un contenu et un contenant. Le contenu est constitué de cet actif et de ce passif. L’actif correspond aux droits, aux biens de la personne qui sont évaluables en argent. Il s’agit des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. En somme, ce sont les droits patrimoniaux. C’est l’assiette du gage général des créanciers. Le passif correspond quant à lui, aux dettes qui vont grever l’actif patrimonial de la personne. Ce sont ses obligations appréciables en argent. A côté de ce contenu, le contenant est une enveloppe définie comme une universalité de droit. C’est-à-dire une entité juridique qui renferme à la fois actif et passif. Enfin, il y a une corrélation directe entre l’actif et le passif, l’un répondant de l’autre, c'est-à-dire que le paiement de toutes les dettes est assuré aux créanciers de la personne par l'ensemble de ses biens et créances.

La théorie du patrimoine est attribuée aux professeurs de droit Aubry et Rau. Ils se sont inspirés du juriste allemand Zachariä. Leur théorie repose sur trois grands principes régissant le patrimoine. Il y a d’abord, le principe selon lequel toute personne a nécessairement un patrimoine. Les auteurs expliquent cela par le fait que le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique. Puis, le principe selon lequel il n'existe pas de patrimoine sans qu'une personne juridique n'en soit à sa tête. Enfin, le principe selon lequel toute personne n’est titulaire que d’un seul patrimoine. Il s’agit là du principe de l’unicité du patrimoine. C’est au sein de ce dernier, que se trouve la notion d’indivisibilité du patrimoine. C’est-à-dire qu’au sein du patrimoine, on ne peut pas isoler une masse de biens par rapport aux autres. On ne peut pas le fractionner. Il n’est pas plus divisible que la personnalité.

Néanmoins, au fur et à mesure du temps, cette théorie subjective du patrimoine et plus particulièrement, la fongibilité de ce dernier a beaucoup été critiquée, notamment comme étant un obstacle au développement des activités professionnelles et économiques. En effet, l'unicité du patrimoine interdit au commerçant de cantonner son passif entrepreneurial sur ses actifs professionnels afin de protéger son patrimoine personnel. Face à cet obstacle, on assiste alors à un législateur qui met en place depuis quelques années, une pluralité de techniques : déclaration d’insaisissabilité, fiducie, EIRL... Si certaines ne sont que des assouplissements au principe d’indivisibilité, finalement, on va voir émerger de nouveaux procédés qui eux vont entraîner un véritable cloisonnement du contenu au sein d’un même patrimoine.

Dans ce contexte, on peut alors se demander si le principe d’indivisibilité du patrimoine est toujours pertinent ?

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la réaction du législateur face à la faiblesse pratique du principe de l’indivisibilité du patrimoine (I) ; puis dans un second temps, nous constaterons en quoi ce principe demeure encore bien présent (II).

I-Une réaction à la faiblesse pratique de la théorie de l’unité du patrimoine :
La critique pourrait porter sur « l'argument » selon lequel la personne étant indivisible, le patrimoine ne peut être divisible, celle-ci mettrait alors en avant une confusion entre l'être et l'avoir. Néanmoins, ici, il s’agira plutôt de s’intéresser aux différentes réformes qui cherchent à contourner selon Nadège Reboul-Maupin, le frein à la libre entreprise que constitue le principe de l’indivisibilité du patrimoine. La critique de la conception classique du patrimoine, comme étant trop stricte puisque ne tenant aucunement compte du but recherché dans la constitution du patrimoine passe par des assouplissements (A) et des atteintes (B).

A-Les assouplissements au principe de l’indivisibilité du patrimoine :
Le législateur et le juge procèdent à un arbitrage entre les intérêts de la famille et ceux de l'entreprise. Cet arbitrage a amené les pôles émetteurs du droit à assouplir le principe d'unité du patrimoine.

D’abord, il est possible d’aménager le principe d’indivisibilité du patrimoine par la constitution de personnes morales. En effet, dans la mesure où on reconnaît à la personne morale, la personnalité juridique, alors celle-ci aura un patrimoine distinct de celui de ses associés. Par conséquent, cela apporte satisfaction aux entrepreneurs individuels, leur patrimoine personnel étant désormais protégé. En effet, la société fait écran. Ainsi si leur activité économique entraîne des dettes, celles-ci seront supportées non plus par le patrimoine de la personne  physique mais par celui de la personne morale (actif et passif professionnel). Pour autant, cela ne porte pas atteinte au principe d’unité, d’indivisibilité d’Aubry et Rau, dans la mesure où ici, il est question de deux personnes juridiques distinctes (la personne morale et la personne physique), auxquelles on attribue un patrimoine propre.

Puis, plus tard, le législateur a admis le recours à la création de personnes morales unipersonnelles à responsabilité limitée. La SARL est une forme de société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Cela signifie que dans l'hypothèse où la société rencontrerait des difficultés financières, les biens personnels des associés ne pourront pas être saisis pour rembourser les créanciers. Ainsi, il s’agit là aussi d’un mécanisme permettant aux entrepreneurs individuels de protéger leur patrimoine personnel. La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a permis le recours à la société à responsabilité par une seule personne (C. com., art. L. 223-1) et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée. Enfin, une loi de 1999 a permis le recours à la société par action simplifiée unipersonnelle. Il s’agit là de trois types de SARL. Cette technique ne peut pas être qualifiée d’atteinte à la théorie d’Aubry et Rau mais uniquement d’assouplissement au principe d’indivisibilité dans la mesure où l’associé est une personne physique qui a un patrimoine privé et la société créée est une personne morale qui a un patrimoine professionnel. En effet, que le législateur ait imposé que le patrimoine de l'entreprise soit rattaché par le maître de l'affaire à une personne morale nouvelle (une EURL spécialement) atteste de son attachement à la théorie classique de l'unicité du patrimoine ; vidée de sa substance en tant qu'elle freine la libre entreprise, la théorie est littéralement respectée : une personne (morale ici), un patrimoine. Pour autant, cette technique est assez marginale dans la mesure où peu d’entreprises de ce type sont créées. Cela est notamment dû à une grande complexité des règles juridiques qui leur sont applicables.

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