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Le juge administratif et les normes constitutionnelles

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Par   •  12 Octobre 2015  •  Guide pratique  •  1 370 Mots (6 Pages)  •  1 562 Vues

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Travaux dirigés de Droit Administratif  n°9

Le juge administratif et les normes constitutionnelles

Lire, dans les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel

Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1971, Liberté d’Association

Faits : Préfet de Police de Paris, sur instruction du Ministre de l’Intérieur de l’époque, Raymond Marcellin, a refusé aux fondateurs de l’Association des « Amis de la cause des pauvres » la délivrance du récépissé de la déclaration qu’ils avaient faite de leur association.

Simone de Beauvoir et M. Leyris attaquent cette décision de refus en excès de pouvoir devant le TA de Paris qui fait annuler le refus du préfet par un jugement du 25 janvier 1971.

En conséquence, et pour contrer la décision, le Gouvernement adopte, le 11 juin 1971, un projet de loi tendant à compléter les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Cette loi a notamment pour objet d’instituer une procédure d’après laquelle l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable (a priori) par l’autorité judiciaire, à l’initiative du préfet, de leur conformité à la loi. (Dans le cas ou la déclaration faite par une association apparaitrait fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraires aux lois, aux bonnes moeurs, portant atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement etc.)

Projet de loi amendé et adopté par l’Assemblée Nationale, puis rejeté à trois reprises par le Sénat, Assemblée Nationale statue donc en quatrième et dernière lecture. Dès l’ouverture du délai de promulgation, le Président du Sénat de l’époque Alain Poher, saisit le Conseil constitutionnel en application de l’article 61 C qui statue le 16 juillet 1971.

Décision/Commentaires : Le Conseil Constitutionnel doit alors s’interroger sur la valeur du principe de liberté d’association, il décide que ce principe est un principe fondamental reconnu par les lois de République qui a, au regard du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, une valeur constitutionnelle. Il déclare donc, en premier lieu, inconstitutionnelles les articles 1 et 3 de la loi déférée qui  instituait un contrôle préalable à l’attribution de la capacité juridique des associations, non conformes à la

Constitution et, en second lieu, les autres dispositions de la loi conformes à la Constitution.

Décision à la portée considérable et historique.

  • elle fait de la liberté d’association une liberté garantie par la Constitution, mais comme la Constitution du 4 octobre 1958 ne garantit pas directement le principe, c’est dans le Préambule de celle du 27 octobre 1946 que le juge constitutionnel a recherché une base à son contrôle. Il censure ainsi la volonté du Gouvernement qui souhaitait, par le contrôle préalable de la déclaration, retarder, décourager et annihiler toutes tentatives de constitution ou de reconstitution d’association. Confirmé dans une décision du 25 juillet 1984

  • consacre de manière définitive la valeur juridique du Préambule de 1946, il l’avait déjà fait vis à vis d’un traité (Traités des Communautés Européennes en 1970) mais il le fait ici de manière éclatante et à l’égard d’une loi. Il montre ainsi sa volonté de mettre en oeuvre tous les textes auxquels renvoie le Préambule.
  • élargit la notion de conformité à la Constitution/  élargit le bloc de constitutionnalité de toute une série de règles/principes intéressant les droits et les libertés fondamentales. Logique interne : devant la montée du pouvoir qui intervient dans la vie des individus à la suite d’une réforme constitutionnelle de 1962 faisant élire le Chef de l’Etat au suffrage universel direct détruisant ainsi l ‘équilibre des pouvoirs réalisé en 1958 il apparait pour le Conseil constitutionnel plus que jamais nécessaire de renforcer à la fois le pouvoir juridictionnel et à la fois les garanties des droits et libertés des citoyens. (Cf. Montesquieu : « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir). Le Conseil constitutionnel voit son prestige et son autorité renforcée, il devient donc le protecteur des droits et libertés en sanctionnant les atteintes de la part du législateur ou tout détournement de procédure de l’exécutif. Décision laisse présager la valeur constitutionnel de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, s’est explicitement fait dans la décision du 27 décembre 1973 « Taxation d’office » relative au principe d’égalité. Le bloc sera ensuite complété par la Charte de l’Environnement de 2004 auquel le Conseil constitutionnel se réfère pour la première fois dans sa décision du 28 avril 2005.

- donne une substance aux « principes fondamentaux reconnus par les loi de la République »

Conseil Constitutionnel, 25 juillet 1979, Droit de la grève à la radio et à la télévision

Faits : Suite à l'adoption de la loi nº 74-696 du 7 août 1974, relative à la continuité du Service Public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail et sur la base de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 60 sénateurs, M. Georges Filloud à leur tête, ont saisi le Conseil Constitutionnel le 28 juin 1979 pour en vérifier la constitutionnalité. Le 25 juillet 1979 le Conseil Constitutionnel rend une décision par laquelle il censure le paragraphe III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974.

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