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Le Juge Administratif Et Les Normes Internationales

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Par   •  17 Décembre 2014  •  2 185 Mots (9 Pages)  •  2 818 Vues

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Le juge administratif a pour rôle de statuer, d’appliquer une règle de droit à des litiges concernant l’administration. La norme internationale constitue, quant à elle, toute norme juridique incluant un élément d’extranéité organique autrement dit une norme n’émanant pas de la volonté d’autorités exclusivement françaises. Comme toute norme, elle se compose de plusieurs branches qu’il faut distinguer : le droit originaire, d’une part, dont relèvent les traités, les conventions ou les accords élaborés entre plusieurs Etats, et le droit dérivé, d’autre part, dont relèvent les actes émanant de normes internationales investies du pouvoir d’édicter des mesures s’imposant aux Etats reconnaissant les institutions qui les produisent. A cela, il faut ajouter le droit public international pour cerner l’entièreté de la richesse de la norme internationale. Justement cette richesse, a, depuis l’après-guerre, connu un développement sans égal dans le droit. La norme internationale est la norme juridique dont la croissance fut la plus forte lors des dernières cinquante années. La mise en place, notamment, de l’Union Européenne (à l’époque Communauté Economique Européenne) par le traité de Rome de 1957 a conduit à cette croissance exponentielle. Pour prendre l’exemple de la France qui fut l’un des pays fondateurs de l’institution européenne, elle en tire aujourd’hui 20% de ses normes. D’ailleurs depuis 1992 et le traité de Maastricht, l’Union Européenne introduit annuellement plus de normes dans notre corpus juridique que le gouvernement français. Cette part considérable du droit dérivé dans le droit interne démontre ce mouvement expansif.

Il serait donc intéressant de pouvoir caractériser le rapport entre ce mouvement continu qui pose de nombreux problèmes de conflits de normes et l’ordre administratif déjà complexe qui se retrouve comme l’ordre judiciaire face à une question qui reste récurrente : quelle place accorder à ces normes dans notre système interne ? Mais surtout, comment le juge administratif a-t-il agi et continue-t-il d’agir face à ces normes supranationales ?

Le conflit entre la norme internationale et le juge administratif doit être analysé par la façon dont le juge détermine des normes internationales (I) qui permettra de caractériser la sanction que le juge administratif effectuera sur ces dernières (II).

I. La détermination des normes internationales

Afin de déterminer ces normes supranationales, le juge a la possibilité d’utiliser deux biais : le contrôle de l’existence (A) et la maîtrise du contenu (B).

A. Le contrôle de l’existence

Au regard de la définition des normes internationales, se pose la question de leur possibilité de déployer des effets dans notre système juridique. Pour se faire, les normes internationales doivent remplir deux conditions disposées à l’article 55 de la Constitution de 1958. Il faut tout d’abord que le traité soit adopté : il faut qu’il soit signé, approuvé ou ratifié. Une fois l’adoption effectuée, il faut qu’il soit publié dans notre système juridique et au Journal Officiel de la République française, comme le sont les lois nationales. Cette première condition de validité remplies, le juge administratif prend alors le relais et vérifie l’existence et la régularité de l’acte de publication du traité international comme l’a affirmé le Conseil d’Etat le 30 octobre 1964 dans un arrêt Société Prosagor si le traité est invoqué à son endroit. Le Conseil d’Etat a reconnu sa compétence de contrôle à propos de ce qu’il considérait antérieurement comme des actes dits de gouvernement c’est-à-dire échappant à tout contrôle juridictionnel dans un arrêt SARL du parc d’activités de Blotzheim du 18 décembre 1998. La seconde condition dont dispose l’article 55 concerne l’application réciproque d’un ou des autres Etats parties à ce traité. Le juge administratif s’est donc interrogé sur les possibilités dont il disposait pour savoir si les Etats parties respectaient les stipulations d’un traité. Depuis un arrêt Chevrol contre France du 13 février 2003 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), le Conseil d’Etat s’est vu imposer de ne plus s’en remettre à l’avis du ministre des Affaires étrangères par une question préjudicielle. Ce changement est dû au fait que le renvoi au ministre des Affaires étrangères lie le juge à ce dernier et ne respecte pas le droit à un procès équitable selon l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme car le ministre des Affaires étrangères représentant l’Etat devenait ainsi juge parti. Enfin, une fois ces conditions remplies, un dernier élément apparaît : l’invocabilité des traités par les justiciables et inversement, l’application des traités sur ces derniers. Le traité étant une convention passée entre Etats, on peut se demander s’il ne crée pas des relations uniquement entre les Etats parties en dépit du fait que ses dispositions doivent s’appliquer au citoyen. L’effet direct des traités est donc la question sous-jacente. Par un arrêt GISTI du 11 avril 2012, le Conseil d’Etat dans sa formation d’assemblée a récemment fait évoluer son analyse de l’effet direct des traités. Il considère qu’il n’y a plus de présomption d’effet direct et qu’il doit être désormais prouvé par deux biais : le traité ne doit pas avoir comme objet exclusif de régler les relations entre les Etats et il ne peut requérir l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.

Une fois l’intégration des normes internationales établie, son contenu devait donc être contrôlé par le juge administratif. Mais sa maîtrise s’est développée progressivement.

B. La maîtrise du contenu

La progressive maîtrise du contenu des traités s’est déroulée principalement à travers la position de la loi vis à vis des traités. Par sa décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 concernant l’interruption volontaire de grossesse, le juge constitutionnel a décliné sa compétence pour vérifier le respect des normes internationales sur la loi. Le juge administratif s’est donc progressivement octroyé ce rôle de contrôleur de conventionalité de la loi au regard des normes internationales. Initialement, le Conseil d’Etat a une position ferme : par un arrêt Syndicat général de fabriquant de semoule de France du 1er mars 1968, le juge administratif déclare qu’il ne peut sanctionner la contrariété de la loi à un traité international. C’est la consécration de la théorie

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