Juge administratif, juge constitutionnel
Dissertation : Juge administratif, juge constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Just-Law • 14 Décembre 2018 • Dissertation • 2 418 Mots (10 Pages) • 1 178 Vues
« Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen (de constitutionnalité) n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux » Arret Sieur Arrighi, Conseil d'Etat, 6 Novembre 1936.
L’administration, représentante de l'Etat de droit, démocratique et libéral qu'est la France, agit et s'organise autour des actes administratifs et la justice administrative, revélatrice de l’État de droit. La France en tant qu'Etat de Droit s'articule autour de ces deux clefs de l'administration. Le fait est qu'il existe plusieurs juridictions administratives relevant d'un ordre juridictionnel distinct de l'ordre juridictionnel judiciaire. L’ordre juridictionnel administratif désigne un ensemble de juridictions hiérarchiquement organisé sous l’autorité d’une cour suprême, le Conseil d’Etat. L'administration, ainsi que tous les actes qui en découlent sont confrontés en cas de litige, au juge administratif qui en est un des principaux acteurs. Par ailleurs, l'Etat français en tant qu'Etat de Droit, dispose d'une Constitution qui occupe le sommet de la pyramide des normes et à laquelle sont soumises les conventions, les lois ainsi que les actes administratifs. Ainsi, un Conseil Constitutionnel, s'attachant à contrôler la conformité des lois à la Constitution à été crée par la Ve Republique, le 4 octobre 1958. Ce contrôle constitutionnel s'attache non seulement au corps même de la constitution mais également au Bloc de Constitutionnalité. Celui ci comprends également la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et le Préambule de la constitution de 1946. S'y ajoute la Charte de L'environnement et les Principes Fondamentaux Reconnus Par les Lois de la République. Les Hommes appartement ainsi à cette juridiction sont nommés juges constitutionnels. Cependant il n'en n'auraient pas moins le titre, n'importe quel juge effectuant un contrôle de conformité à la Constitution.
En Novembre 1936, le Conseil d'Etat repousse fermement le contrôle de Constitutionnalité des lois dans l'arrêt Arrighi. La IIIème République a atteint l’apogée du légicentrisme conformément à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose que la loi est l'expression de la volonté générale, le juge se refuse de porter atteinte à la parole du peuple. Cet arrêt instaure la théorie de la « loi-écran ». Le juge se réfère alors avant tout à la loi et refuse de confronter cette loi à la Constitution. Le refus de contrôle de constitutionnalité s'opère alors même que le Conseil Constitutionnel n'existe pas encore. Les lois sont donc au centre de la justice administrative. La justice assure alors la conformité à la norme directement suppérieure. Cependant elle ne prend pas la hiérarchie dans sa globalité en refusant de contrôler la Constitutionnalité. La Ve République, proclame,, que le Conseil Constitutionnel est le seul dépositaire du pouvoir de contrôle de conformité des lois à la Constitution. La théorie de la loi-écran est donc entérinée.
Cependant, plusieurs décisions et évolutions successives vont tempérer l’application de ce principe. En effet, le 23 janvier 1987 le Conseil de la Concurrence confère une partie de de la compétence du juge administratif au niveau Constitutionnel jusqu'alors à un niveau législatif. Cette décision confère une légitimité constitutionnelle au juge administratif dont découlera de nombreuses interventions. Par la suite, le 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat, dans l'arrêté Nicolo, accepte de contrôler la conformité des lois aux conventions ce qui opère un abandon partiel de sa théorie tout en élargissant sa compétence. Mais avant tout, la conception historique sera bouleversée par la révision constitutionnelle de 2008, offrant au Conseil Constitutionnel un contrôle a posteriori dont le Conseil d'Etat sera dépositaire du rôle de filtre préalable.
Ces différents éléments permettent de s’interroger sur le faire de savoir si le juge administratif français, eu égard de ses fondements et de son histoire, contrôle la constitutionnalité des normes dont il fait l'application.
- Juge administratif, juge constitutionnel avéré
Le juge administratif est ostensiblement un juge constitutionnel en ce qu'il contrôle la constitutionnalité des actes administratif (A) mais egallement en ce que le juge administratif entretien un rapport indirect à la constitution
A. La Constitutionnalité des actes administratifs
La théorie de la loi écran, le refus de confronter les lois à la constitution, s'éfface au profit des actes administratifs dans 2 situations. En effet la Constitution dispose en son article 37 que : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. ». Ces reglements, autonomes, n'ont alors aucune base législative. Ils sont directement pris en vertu des pouvoirs que confère la constitution au pouvoir executif. En ce sens, afin de contrôler la régularité de ces actes, le juge administratif contrôle l'acte par le biais de la conformité à la Constitution. En l'espece, c'est ainsi que le Conseil d'Etat a opéré son rôle dans l'arret du 3 octobre 2008, de la Commune D'annecy en disposant : « que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle, qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives ».
De plus, la théorie de la loi ecran s'efface au profit d'un deuxième cas précis. En effet le domaine législatif peut déléguer au gouvernement, par une « loi d'habilitation », des prérogatives normalement réservées à la loi. Cette loi d'habilitation, dépourvu de fond juridique, s'applique comme un ecran transparant auquel le juge administratif ne peut se référer. Ainsi, tel que pour des reglements autonomes, le juge administratif accepte, tant que les ordonnances ne sont pas validées par le pouvoir législatif, de contrôler leur conformité. En l'abscence de réel fond juridique sur lesquelles les ordonnances sont basées, le juge administratif opère un contrôle de constitutionnalité. En l'espece, tel a été le cas dans la jurisprudence reconnu de l'arret Quintin, rendu par le Conseil d'Etat le 17 mai 1991 qui dispose que « ne sont contraires ni au principe constitutionnel du droit de propriété ni aux stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
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