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Le droit au respect de l'intimité de la vie privée des prsn de notoriété publique

Dissertation : Le droit au respect de l'intimité de la vie privée des prsn de notoriété publique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Décembre 2018  •  Dissertation  •  4 540 Mots (19 Pages)  •  4 349 Vues

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En 1968, l’atteinte à la vie privée était pour Robert Badinter, avocat et juriste, devenue « Comme l’esclavage ou la détention arbitraire, un fléau international ».

Le droit au respect de la vie privée est le droit de n’être troublé par autrui ni chez soi(inviolabilité du domicile), ni quant-à-soi (inviolabilité de la sphère d’intimité).

Le fait de respecter signifie ne pas porter atteinte à, se conformer à…

La vie privée désigne la sphère d’intimité de chacun, par opposition à vie publique, ce qui, dans la vie de chacun, ne regarde personne d’autre que lui et ses intimes (s’il n’a consenti à le dévoiler) : vie familiale, conjugale, sentimentale, face cachée de son travail ou de ses loisirs.

Une personne de notoriété publique est connue du plus grand nombre, la notion de notoriété implique que cette personne soit déjà connue par beaucoup, le caractère publique de cette notoriété fait que la situation ne peut être ignorée de personne.

Bien que ces personnes suscitent davantage l’intérêt du public,  

La frontière avec leur vie privée est plus ténue que pour les personnes ne menant aucune vie publique et leur droit à la vie privée peut alors entrer en conflit avec un autre droit, celui du public à l’information et la liberté de communication par exemple.

Comment faire respecter ce droit au respect de l’intimité de la vie privée des personnes de notoriété publique ?

Si l’article 9 permet d’affirmer l’existence d’un principe général du droit au respect de la vie privée (I), il n’empêche pas certains conflits de droits (II).

Le droit au respect de l’intimité de la vie privée des personnes de notoriété publique est un droit de la personnalité à respecter, pouvant occasionner des conflits concernant d’autres droits ou de simples difficultés à faire respecter ce droit.

I-Un droit de la personnalité fondamental à respecter

Les droits de la personnalité sont les droits inhérents à la personne humaine appartenant de droit à toute personne physique pour la protection de ses intérêts primordiaux, le droit au respect de la vie privé en fait partie. Les textes internationaux et français affirment d’ailleurs ce droit au respect de la vie privée et sa protection.

A- Ses fondements

Le droit français consacre le droit au respect de la vie privée pour toute personne (art. 9 du code civil issu de la loi du 17 juillet 1970). L’ensemble de ces dispositions est applicable à toute personne sans exception. Le législateur, en 1970 (Par l'article 22 de la loi n° 77-643 du 17 juillet 1970) inséra dans le code civil un article 9 dont l'alinéa 1er affirme solennellement que : « chacun a droit au respect de sa vie privée » et créa dans le code pénal un délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée (aujourd'hui inscrit aux articles 226-1 et suivants). Dès 1950, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales affirme ce droit et dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (art. 8 alinéa 1 (du 4 novembre 1950)).

En application de l’article 9 du code civil, chaque personne a une vie privée, a droit au respect de celle-ci et à une intimité. Aucune définition légale n’est donnée de la vie privée, celle-ci étant une notion relative et évolutive, appréciée au cas par cas par les tribunaux en cas d’atteinte à la vie privée. C’est la jurisprudence qui considère que la vie familiale, sentimentale et sexuelle font partie de la vie privée de la personne, ainsi que le domicile, les convictions religieuses et morales, la santé et les loisirs.

Plus récemment, l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne (en date du 7 décembre 2000) ont aussi affirmé ce droit dans des termes similaires.

Ce droit est également consacré par l'article 12 de la DUDH :  « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » ; ou encore par l’article 8 de la CEDH : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Le conseil constitutionnel a reconnu au droit au respect de la vie privé une valeur constitutionnelle, en se fondant sur l'article 2 de la DDHC qui vise la liberté, et qui impliquerait la vie privée (« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression »).

Au fil de sa jurisprudence, la Cour a toutefois donné des indications sur le sens et l’étendue de la notion de vie privée aux fins de l’article 8. La Cour a toujours jugé que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale et que la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Par ailleurs, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement.

On observe une quasi- unanimité des textes internationaux concernant le contenu de la notion ainsi que la protection accordée qui sont d’un texte à l’autre quasiment similaires.

La jurisprudence affirme depuis un arrêt du 23 octobre 1990 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation que «toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée». Ces fondements juridiques permettent donc à toute personne de bénéficier de la protection du droit au respect de l’intimité de sa vie privée. Leur portée est générale, c’est-à-dire que « chacun », autrement dit toute personne, a droit au respect de sa vie privée. La généralité du terme indique qu’il ne faut pas distinguer notamment selon la qualité de la victime, personne privée anonyme ou célébrité.

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