Le droit au respect de la vie privée cas
Dissertation : Le droit au respect de la vie privée cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar vanelehance • 18 Octobre 2016 • Dissertation • 1 517 Mots (7 Pages) • 1 801 Vues
Le droit au respect la vie privée
La vie privée est une notion qui n’a pas été définie par les textes. Elle a été consacrée par la jurisprudence avant d’être prise en compte par la législation.
Ce droit est garanti nationalement par l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et par la constitution à travers la décision du conseil constitutionnel du 23 juillet 1999. Ce droit est aussi garanti par de nombreux textes internationaux tels que l’article 8 de la CEDH, l’article 12 de la DUDH et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
La vie privée n’étant pas définie par les textes, de fait la jurisprudence en a eu une acception très large. Toutefois malgré sa large composition ce droit est tout de même garanti.
Nous allons traiter du droit à la vie privée tel qu’entendu par la jurisprudence(I) avant de traiter de sa protection(II).
- Le droit à la vie privée : un droit qui renvoi à une large composition
Le droit à la vie privée renvoi à la liberté de choisir les éléments de sa vie personnelle(A) et au secret de la vie privée (B).
- La liberté de choisir les éléments de sa vie personnelle
Premièrement, tout individu a le droit de choisir son domicile et d’en user. Il a aussi le droit de ne pas avoir de domicile. Selon la CEDH priver un individu de la jouissance de son domicile relève de l’atteinte à sa vie privé. En outre le domicile est inviolable. L’inviolabilité du domicile s’entend comme l’interdiction faite à toute personne de Pénétrer dans un domicile sans le consentement de celui qui l’occupe. Cette inviolabilité est garantie par l’article 226-4 du code pénal lorsqu’un particulier commet une violation du domicile et par l’article 432-8 lorsque la violation est l’œuvre du service public.
En second lieu, toute personne a le droit de choisir des éléments de sa vie privée tels que ses relations sentimentales ou sexuelles et la personne avec qui elle va se marier.
En effet, selon la Cour de cassation les relations sentimentales font partie de l’intimité de la vie privée et pour le Conseil constitutionnel le principe de la liberté du mariage est l’une des composantes de la liberté individuelle.
- Le secret de la vie privée
La vie n’est privée que lorsqu’il est possible d’avoir des opinions, des comportements ou des relations à l’abri des regards. Cela suppose un certain secret qui protège la vie privée. Ce secret concerne divers domaines. En effet il peut concerner les correspondances, qu’elles soient écrites, téléphoniques ou électroniques. Comme le proclame l’article 11 DDHC qui dispose que » tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En outre ce secret peut concerner l’image d’une personne. En effet, toute personne doit pouvoir préserver son intimité dans un lieu privé sans risquer d’être photographié ou filmé à distance. Aussi elle doit pouvoir se déplacer discrètement ou secrètement sans contrainte, c'est-à-dire sans risquer de se faire photographié ou filmé.
Par ailleurs tout individu dispose d’un droit à l’image permettant qu’il puisse s’opposer à une prise de photo ou de film et à leur divulgation sans son consentement, que ce soit sur un lieu privé ou public.
La vie privée est susceptible de violations d’où la nécessité de sa protection.
- La protection du droit à la vie privée
Le droit à la vie privée est garanti civilement (A) et pénalement(B).
- La protection civile du droit à la vie privée
Les composantes de la vie privée sont civilement protégées par voies d’actions.
En effet, la victime d’une atteinte à la vie privée peut actionner le référé de l’article 9 alinea 2 du Code civil.
Ce dernier permet d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à la vie privée. Cet article prévoit que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres a empêcher ou faire cesser une atteinte a l’intimité de la vie privée. En cas d’urgence.
La victime peut aussi intenter une action en réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en cas de constatation d’atteinte à la vie privée. Toutefois le droit commun de la réparation n’est pas applicable en cas de délits de presse. Dans ce cas, outre l’octroi de dommages-intérêts, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la personne mise en cause bénéficie d’un droit de réponse. Cette dernière ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne doit pas porter atteinte à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur du journaliste
Par ailleurs, s’agissant du droit à l’image sa protection est garantie.
Toutefois il existe une atteinte licite au droit à l’image lorsqu’il est confronté au droit à l’information garanti par l’article 10 de
la CESDH.En effet, lorsque des personnes sont impliquées dans un évènement « la liberté de communication des informations justifie la publication d’images, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Civ. 1re, 20 février 2001 : attentat de la gare Saint Michel).
Face à la liberté de création artistique, le droit à l’image se trouve également diminué. Dans une affaire portée devant la Cour d’appel de Paris, les faits étaient les suivants : un recueil de photographies, intitulé « Perdre la tête », comporte notamment un cliché d’une femme inconnue « assise sur un banc public, téléphonant, un chien en laisse a ses pieds ». Les juges estiment que l’image de cette personne relève de la liberté d’expression artistique et que sa publication n’est pas contraire à la dignité de la personne et qu’elle ne comporte pas, pour elle, des conséquences d’une particulière gravité.
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