Le droit administratif, un droit exorbitant
Dissertation : Le droit administratif, un droit exorbitant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Imaneamrpppp • 23 Octobre 2019 • Dissertation • 2 152 Mots (9 Pages) • 2 706 Vues
Dissertation de droit administratif :[pic 1]
“Le droit administratif, un droit exorbitant ?”
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Récemment, l’actualité a été bousculée par le cas Vincent Lambert, véritable bataille juridique entre l’Etat et la famille du malade pour décider ou non de l’arrêt de ses soins. Ce cas a permis de mettre en valeur les larges compétences des juridictions administratives, puisqu’elles ont décidé plusieurs fois de l’arrêt ou de la reprise des soins.
Le droit est un ensemble de règles qui s’imposent aux membres de la société et qui encadrent leur conduites et leur rapport sociaux. Toute règle de droit est dotée d’une sanction, c’est son essence même: il n’y a en effet pas de règle de droit effective si son non-respect n’est pas sanctionné.Quant à l’administratif, il est ce qui relève strictement de l’administration. Au sein des fonctions de l’Etat, elle est celle qui n’est ni relative à la législation ; ni relative, en l’espèce, à l’acte de juger. Organiquement, l’administration est un ensemble d’organes, une somme d’institutions publiques soit relevant de personnes publiques comme l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et autres institutions sui generis telles que la Banque de France. De facto, le droit administratif va s’appliquer, dans cette conception, aux personnes publiques exclusivement. Fonctionnellement, elle est l’ensemble des fonctions qui cherchent à assurer l’intérêt général en structurant la société, en garantissant la paix et la cohésion sociale ainsi que la gestion des inégalités. Dans cette conception, le droit administratif ne va s’appliquer non pas des organes mais des activités d’intérêt général dans un contexte donné et n’a donc que faire du statut juridique des personnes. Ainsi, en reprenant la définition donnée, le droit administratif correspond à l’ensemble des règles spéciales applicables aux activités d’intérêt général, que celles-ci soient gérées par des personnes publiques ou morales. Il fait partie intégrante du droit public, forme ainsi ses propres juges détient son propre ordre juridictionnel avec ses propres institutions dont sa Cour suprême : le Conseil d’Etat, crée par Napoléon en 1799 pour conseiller le pouvoir royal. Il est à noter que le droit administratif est principalement un droit juridictionnel, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de code à proprement parlé de droit administratif. Cette caractéristique est explicable par le contexte de création du droit administratif, amorcée à la fin du XVIIIe siècle et orchestrée en trois étapes.
Premièrement, la loi des16-24 août 1790, issue d’un texte révolutionnaire, amorce la séparation entre fonction judiciaire et administrative : l’article 10, toujours en vigueur, dispose de la non-immixion des juges judiciaires dans les fonctions administratives sous peine de forfaiture. Néanmoins, l’idée de juge administratif n’est pas encore évoquée : le législateur considérait que les fonctions administratives n’avaient pas à faire l’objet d’un recours. La loi du 24 mai 1872 va ainsi venir corriger cette disposition en introduisant le juge administratif. On rajoute ainsi au Conseil d’Etat la fonction de juger, en plus de celle de conseiller : c’est la création du dualisme fonctionnel de cette juridiction. Cette loi crée dans le même temps le Tribunal des conflits, une juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre ordre judiciaire et ordre administratif. Néanmoins, le droit administratif à proprement parlé n’existe pas encore ; il est finalement crée par l’arrêt “Blanco” rendu par ce Tribunal un an plus tard. Cet arrêt pose deux principes essentiels. D’abord, le code Civil est inapplicable à l’administration puisque celui-ci régit les rapports entre particuliers et non entre particuliers et état. La conséquence directe de ce principe est ainsi la création de règles spéciales disposant de ces rapports : elles ne sont pas communes et s’appliquent à un domaine spécifique, l’administration. Au niveau international, si les règles diffèrent et que la notion propre de “droit administratif” n’est pas toujours explicite, tous les états du monde n’ignorent pas la spécificité de l’administration et se sont dotées de règles spéciales en la matière.
Ainsi le droit administratif semble être extraordinaire quand on en vient à le comparer au droit commun. Cette caractéristique relève de l’exorbitance en ce qu’il déroge à la prévision de la règle générale, ou en ce qu’il est excessif.
Ce sujet présente ainsi plusieurs intérêts. Théoriquement, l’enjeu sera de comprendre l’organisation et les mécanismes du droit administratif manifestes de son exorbitance mais aussi d’analyser si ces derniers connaissent des limites ou engendrent des critiques. En termes pratiques, le sujet amènera à démontrer si le droit administratif et ses acteurs remplissent bien leurs fonctions de garant de l’intérêt général auprès des administrés dans leur quotidien. Enfin, pédagogiquement, l’enjeu sera de définir le principe de dualisme fonctionnel du Conseil d’Etat, la distinction entre ordre administratif et ordre judiciaire, la nature des recours administratifs et de revenir sur la pyramide des normes de Kelsen.
Nous nous demanderons ainsi si l’exorbitance du droit administratif, par définition extraordinaire et suprême, peut être limitée, voire ébranlée : aux yeux du droit commun, il est effectivement un droit exorbitant (I) ; néanmoins, en pratique, son exorbitance est limitée par les autres droits (II).
- En théorie, un droit exorbitant aux yeux du droit commun
Le droit administratif est d’abord extraordinaire par la dualité qu’il instaure : il est à la fois une puissance publique (A), doté de nombreuses compétences mais également un service public (B) où il est fonctionnellement garant de l’intérêt général et plus largement de la stabilité du système démocratique.
A) Un droit aux multiples compétences
Le droit administratif est d’abord conçu comme puissance publique, c’est-à-dire qu’il octroie des compétences pour assurer la sécurité du territoire ainsi que la bonne application des lois et des réglements. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 janvier 1987 a ainsi défini cette compétence du droit administratif, dont le juge est garant : “conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au ombre des “principes fondamentaux reconnus par la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des préréogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif (...) placés sous leur autorité ou leur contrôle”. Ainsi, directement, lorsqu’il est confronté au droit commun, il est effectivement extraordinaire et statue en dernier ressort sur des questions d’ordre exceptionnelles. Par ailleurs, le juge administratif détient également d’autre compétences exceptionnelles. Par exemple, dans l’arrêt “GISTI” rendu par le Conseil d’Etat en juin 1990, la juridiction suprême de l’ordre administratif affirme la compétence du juge administratif à interpréter lui-même un traité sans être astreint à un renvoi préjudiciel devant le ministre des affaires étrangères.
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