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L’adoption une simple mesure politique

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Par   •  19 Octobre 2022  •  Dissertation  •  1 513 Mots (7 Pages)  •  252 Vues

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NOTE DE SYNTHÈSE FACULTATIVE

I / L’adoption une simple mesure politique

Si l’adoption était pour les Romains une espèce d'imitation de la nature, inventée pour la consolation de ceux qui n’avaient pas d’enfants, elle n’en reste pas moins plus dirigée par des vues plus politiques que civiles.

  1. Une institution

L’encyclopédie raisonnée des sciences, des arts et des métiers, par un article consacrée à l'adoption, définit sa nature : “un acte par lequel un homme fait entrer un autre dans sa famille, comme son propre fils, & lui donne droit à sa succession en cette qualité”.

Cette institution, du temps des Grecs, se fait par la concession des Empereurs. Elles se pratiquent par testament. Les fils adoptifs prennent le nom de celui qui les adopte ; ils abandonnent en quelque sorte la famille dont ils sont nés. Les Magistrats sont chargés du soin des “dieux Pénates”, celui qui quitte sa famille pour une autre.

Les anciens Romains la qualifient de simple coutume, très commune et ont une formule expresse pour cet acte : venue des Grecs, “υἵωσις”, filiation. Cette institution vise alors à trouver un héritier ainsi qu'à établir des alliances entre familles, en transférant l'autorité du pater familias sur un enfant à un autre pater. Ils le définissent d’un acte par lequel un étranger est introduit dans une famille pour y jouir des droits.

Vient ensuite le rapport du 9 août 1793 par Jean-Jacques-Régis de Cambacérès sur le premier projet de code civil. Il qualifie l'adoption d’une “institution de bienfaisance”, elle donne pour lui plus d'étendue à la paternité, plus d’activité à l’amour filial et une vivante image de la nature. Elle répare la famille par de nouveaux choix, corrigeant ses erreurs, acquittant la dette en grandissant son empire.

Contraire à cet avis, l’exposé des motifs du titre VIII, Livre Ier du code civil par le conseiller d’État, notamment la séance du 12 mars 1803, Théophile Berlier caractérise l’adoption d’institution “étrangère aux actes de l'État civil des Français”, et qui, n’ayant reçu aucune organisation représente une inquiétude en matière d’application.

Jacques de Maleville, lors de son intervention durant la séance du 27 novembre 1801 pour le projet de loi relatif à l'adoption, montre son opinion qui converge à celle du conseiller d'État. Appuyant que ce lien de filiation n’est pas autant nécessaire qu’il ne l’était à Rome, il suggère alors de la réserver à des citoyens distingués pour leur laisser un choix éclairé et préférable au hasard de la naissance.

  1. Une imitation de la nature

L’adoption est longtemps considérée comme une sorte d'imitation de la nature inventée pour la consolation de ceux qui n’ont pas d’enfants. Les anciens Romains qualifient ce lien d'affiliation en l’espèce et se justifient le fait que certaines de ces adoptions renversent cet ordre naturel pour les ordonner.

L’adoption honoraire qui ressemblait à celle des anciens romains se pratiquait en France. Il s’agissait de l’institution d’un héritier universelle à la charge de porter le nom et les armes de la famille.

D'après Théophile Berlier, l’adoption n’est pas un changement de famille. Il s’agit en réalité d’une opération visant à faire de l’adoptant un “protecteur légal” qui ne jouit pas des droits complets d’une paternité ordinaire. Une sorte de “quasi-paternité”. Elle se fonde sur la reconnaissance et le consentement d’une famille, ce n’est pas envisageable d’y introduire un individu que la nature n’y a pas placé. En accord avec les anciens Romains, pour lui, “c’est la nature qui fait les familles”.

Les qualités de l’adoptant sont plus tard énoncées dans le code civil des Français de 1804. Il convient à l’adopté qu’il aura sur sa succession les mêmes droits moraux et patrimoniaux qu’un enfant de nature. Cette idée diverge des précédents écrits qui ne considèrent pas les enfants de nature de même valeur que l'affilié.

Pourtant, la législation contemporaine en matière d’adoption dans sa version du 23 décembre 1976 suit l’avis du précédent texte législatif. Les enfants issues de l’affiliation sont traités aujourd’hui de la même manière, sans avantage particulier.

II / L’évolution d’un droit d’affiliation

Cette filiation est donc de nombreuses fois abordée comme sujet de controverse dans les discussions pour pouvoir l’encadrer et l’organiser.

  1. L’organisation de l’adoption

En premier lieu, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès releva ce fait par son rapport dans lequel il reconnaît la bienfaisance d’avoir mis l’adoption dans nos lois “admirable institution que vous avez eu la gloire de renouveler”. Il suggère par conséquent qu’il ne reste plus qu’à en régler l’exercice sans y ajouter d’indications.

Suivi par l’avis de Théophile Berlier au cours de l’exposé des motifs. Lors duquel il aborde une adoption organisée. Les citoyens étant dans l'impossibilité d’avoir une descendance, se voient offrir le moyen d’en jouir. Ces enfants peu fortunés qui à leur tour payeront d’une éternelle reconnaissance le bienfait de leur éducation et de leur état. Berlier souhaite que cette institution soit régie par un contrat.

Les arguments que projette Jacques de Maleville se fondent sur sa considération de l’adoption comme mesure politique. Dès lorsqu'elle passe par un arrêté du gouvernement ou un acte du corps législatif, elle se trouve très utile. Il ne souhaite pas que cette mesure soit exercée par le citoyen ordinaire. C'est-à-dire qu’elle serait accordée à des citoyens distingués pour selon lui dissuader tout abus.

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