La souveraineté sous les IIIe et IVe Républiques
Dissertation : La souveraineté sous les IIIe et IVe Républiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Camille Genay • 8 Octobre 2020 • Dissertation • 3 929 Mots (16 Pages) • 462 Vues
« La souveraineté sous les IIIe et IVe Républiques »
Intro (rappels de S1, v. tableau S1 autour des 3 sens de « svté » et « svté nat’le »)
(sujet évidemment à entendre au sens n° 3 de « souveraineté », ce qui implique de ne pas oublier le sens n° 2)
- polysémie de « svté », terme employé en 3 sens distingués par CdM dans sa Contribution à la théorie générale de l’État : 1° « svté de l’État » (indépendance int’le), 2° imperium ou puissance d’État (capacité à imposer unilatéralement un ordre juridique, caractéristique de tout État), 3° « svté dans l’État » : désigne l’organe suprême de l’État, « le maître dans l’État », qui détient et exerce la puissance d’État, puissance de domination, au moins à son plus haut degré (pouvoir constituant et/ou législatif).
- CdM : le gvt représentatif est plus qu’un simple régime pol. : c’est une façon d’être de l’État, sa façon moderne et libérale ; État moderne libéral = vraiment un État (pas une démocratie véritable, une « cité » fondée sur une libre association de concitoyens, contractuellement, donc sans imperium, puissance s’exprimant unilatéralement) et un
« État-Nation », exprimant l’unité nationale au lieu de surplomber la Nation et de lui être extérieur voire étranger (pas une monarchie véritable, ni « moderne » ni « libérale ») ; CdM : principe de la « svté nat’le », par opposition à « svté populaire » (démocratie véritable) et « svté monarchique » (monarchie véritable), exprime la façon d’être de l’État-Nation moderne / libéral et a une portée essentiellement négative : nul individu ou groupe ne détient, ne tient dans ces mains, cette souveraineté qui est inaliénable et n’appartient qu’à la Nation, à la personne juridique de « l’État-Nation ».
(cf. Art. 3 DDHC 1789 : « Le principe de toute Svté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément. »)
=> aucun organe de l’État, pas même le « Chef d’État », n’est « souverain » : il n’y a pas de « maître dans l’État » ; seul « souverain » ou « maître », auquel doivent obéir tous les organes de l’État et l’État lui-même = le droit ; on parle alors de « souveraineté du droit » ou d’« empire du droit » ou, plus fréquemment de nos jours, d’« État de droit », notion introduite en France par CdM = idéal d’un État où le droit est « souverain », où « règne le droit », voire d’un État qui se confond avec le « règne du droit » = le droit régnant = l’ordre juridique en vigueur – ce qui est exactement la théorie kelsénienne, normativiste, de l’État (« État » selon Kelsen = l’ordre juridique en vigueur, la notion de validité juridique venant remplacer celle de souveraineté dans la théorie kelsénienne de l’État), la théorie kelsénienne, normativiste, du droit exprimant elle aussi l’idéal de l’« État de droit » (ordre juridique selon K. = ensemble hiérarchisé de normes juridiques, tirant chacune sa validité juridique de normes de rang supérieur, la Constitution tirant la sienne d’une « norme fondamentale » présupposée par les juristes, par la pensée juridique moderne, et non posée par un pouvoir constituant, législatif, règlementaire ou
autre = « il faut obéir à la C° et à l’ordre juridique qui en découle », autrement dit : il faut se soumettre à la Constitution et au droit, à un « règne du droit »).
- Mais... CdM : la IIIe Rép. ne s’est pas élevée à l’idéal de « l’État de droit ». IIIe Rép. :
« souveraineté du Parlt ». Et sans doute CdM, mort en 1935, aurait-il porté un jugement similaire sur la IVe Rép., et ce malgré l’Art. 3 C 1946 « La svté nat’le appartient au peuple français... »
=> Pbque : comment la figure d’un « souverain », « maître dans l’État », reste-t-elle présente au cœur des IIIe et IVe Rép. et comment l’évolution de ces régimes, qui n’ont jamais été bien acceptés, peut-elle s’analyser comme un combat autour de la « svté » ?
On verra d’abord comment le fonctionnement de ces régimes reposa sur « la svté du Parlt », véritable « maître dans l’État » (I) puis comment à cette domination du Parlt fut opposé, sans grand immédiat succès, un principe de « svté nationale » dont la portée était essentiellement négative, ou plus exactement : critique (II).
I. La souveraineté du Parlement
« Svté du Parlt » car Parlt au sommet d’une hiérarchie des organes, dominant le Chef de l’État et le Gvt (A). N’étant pas dominé par un organe constituant, sa « svté » se traduit par une certaine difficulté à penser le droit et l’État des IIIe et IVe Rép. à travers les idées normativistes de « hiérarchie de normes » et d’« État de droit » (B).
A. La supériorité du Parlement sur les autres pouvoirs
Expliquer supériorité sur Chef de l’État et sur le Gvt : des lois constitutionnelles de 1875 à la réinterprétation républicaine de « la grande loi du régime parlementaire », = la C° Grévy, et au contournement des dispositions visant, en 1946, à rationaliser le parlementarisme. Persistance des crises ministérielles, 1 dissolution entre 1879 et 1958.
B. Un Parlement sans pouvoir supérieur
Expliquer procédure de révision selon la « Constitution » de 1875 : à peine distincte de la procédure législative, l’Assemblée nationale, organe de révision, est à peine différente du Parlement : le Parlement tient dans sa main le pouvoir de révision de la Constitution. Parlement et législation violent la C°, notamment en se déchargeant sur le pouvoir exécutif du soin de prendre des mesures de crise (décrets-lois, etc.)
CdM : IIIe Rép. = « État légal » et non « État de droit » : actes administratifs doivent respecter la loi (contrôle par le CE) mais loi peut enfreindre la C°.
Esquisse d’un contrôle de constitutionnalité (Comité constitutionnel) en 1946, mais qui ne peut faire obstacle à la volonté de légiférer : obligera seulement à réviser la C°.
Loi, « expression de la volonté générale » : légicentrisme : au nom de quoi faire obstacle à la « volonté générale », exprimée par les représentants de la Nation ?
CdM contre Kelsen : le droit français ne repose pas sur une hiérarchie des normes mais sur une hiérarchie des organes. Position « souveraine » du Parlt => loi > C°.
II.
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