La saisine de la Cour pénale internationale le 5/04/19
Dissertation : La saisine de la Cour pénale internationale le 5/04/19. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aqzsedrf123456 • 29 Janvier 2021 • Dissertation • 2 113 Mots (9 Pages) • 567 Vues
Sujet : La saisine de la Cour pénale internationale.
Le bureau de Madame Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), a rapporté le 5 avril 2019 « que les autorités américaines ont révoqué le visa d’entrée aux Etats-Unis de la procureure ». C’est l’un des nombreux évènements qui caractérisent les enjeux politiques et diplomatiques des Etats face à une justice pénale internationale, critiquée justement pour ne pas faire justice mais plutôt de la politique internationale.
Créée par le Statut de Rome signé le 17 juillet 1998, la CPI a le statut d’organisation internationale. Depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome le 1er juillet 2002, la Cour pénale internationale a ouvert des procédures d’enquête dans onze situations différentes, donnant lieu à vingt-sept affaires qui ont débouché sur 8 condamnations et 3 acquittements. A son entrée en vigueur, 60 Etats l’avaient ratifié. Ils sont 122 en 2019 à la suite du retrait des Philippines en 2018. D’autres Etats ont signé le Statut mais ne l’ont pas ratifié, comme les Etats-Unis et la Russie. Elle fut fondée pour réprimer les crimes de masse restés impunis en raison de la souveraineté de l’Etat où a eu lieu ces crimes.
La CPI est composée de quatre organes : la Présidence entretient les relations extérieures avec les États, coordonne les questions judiciaires telles que l'affectation des juges, des situations et des affaires aux sections, et supervise le travail administratif du Greffe. Les Sections judiciaires, comprenant dix-huit juges répartis dans trois sections – la Section préliminaire, la Section de première instance et la Section des appels – afin de mener les procédures judiciaires. Le Bureau du Procureur qui procède à des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites. Ainsi que la Greffe, qui mène des activités non judiciaires concernant notamment la sécurité, l'interprétation, l'information et la sensibilisation, l'appui aux avocats de la Défense et des victimes.
Comme le dispose l’article premier du Statut, la CPI est une institution permanente « qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut.». Ainsi, le Statut de Rome définit et a compétence sur trois crimes différents : le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ces crimes sont définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut. L’article premier dispose de plus que « [La CPI] est complémentaire des juridictions pénales nationales. ». Il n’est donc pas possible pour la CPI de se saisir indépendamment de faits dont elle aurait eu connaissance. Celle-ci n’a compétence que lorsque l’Etat partie refuse de juger les auteurs des crimes visés par le Statut. Elle ne fait donc que compléter les systèmes judiciaires nationaux.
Jugeant les crimes les plus graves, un ressortissant d’un Etat partie qui se voit attribuer par la Cour ces crimes fait perdre selon sa position à son Etat de la légitimité internationale, ce qui peut avoir des conséquences diplomatiques. Ces conséquences diplomatiques sont avant tout internationales, et peuvent nuire aux intérêts des Etats. Mais la conséquence peut aussi être nationale si le ressortissant a une position importante dans l’Etat partie (président, ministre, candidat à des hautes fonctions étatiques,…). Saisir la CPI peut alors être dénoncé par les Etats comme une tentative d’ingérence.
La saisine de la Cour pénale internationale : une procédure judiciaire ?
Il sera question dans un premier temps de comment la saisine peut-elle être mise en œuvre (I.) afin de comprendre dans un second temps pourquoi les Etats sont autant méfiant et voient en cet outil une arme diplomatique et politique (II.)
- Les différents mécanismes de la saisine de la CPI
A l’issue de l’article 13 du Statut de Rome, trois modes de saisine sont en vigueur : deux concernent les Etats parties (A.), le troisième peut lui concerner tout Etat des Nations Unies (B.)
- Des modes de saisine ne concernant que les Etats ayant ratifiés le Statut de Rome
L’article 13 du Statut dispose que « la Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ; […] c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. ». Une situation peut être déférée au Procureur par un Etat partie ou un Etat ayant accepté la compétence de la Cour. En effet, le but de la Cour n’est pas de punir les Etats mais les auteurs physiques des crimes. Ce mécanisme permet une coopération avec l’Etat et théoriquement d’éviter de stigmatiser l’Etat puisque ce n’est pas lui que l’on juge mais une personne physique. Cette coopération permet aussi d’éviter d’avoir recours à des agents internationaux pour livrer les suspects. Ce mécanisme relève de la souveraineté de l’Etat puisque c’est lui qui décide de déférer au Procureur une situation. Par exemple le 22 décembre 2004, le gouvernement de la République Centrafricaine a déféré au Procureur la situation du pays. Cette situation a été jugée recevable le 22 mai 2007.
Le procureur peut lui-même ouvrir une enquête sur un ou plusieurs crimes sans avoir été déférés par un Etat partie, « au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. » (article 15). De part cette prérogative, « Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. ». Par la suite, le Procureur n’est pas seul dans cette procédure : la saisine est soumise à la validation de la Chambre préliminaire.
Ainsi la Cour est compétente si l’Etat sur le territoire duquel le crime allégué a été commis est un Etat partie ou a accepté la compétence de la Cour et/ou si la personne suspectée d’avoir commis le ou les crimes allégués est un ressortissant de l’un de ces Etats.
Ces deux mécanismes ne peuvent donc concerner que les Etats parties au Statut ou qui ont accepté la compétence de la CPI. Ce qui n’est pas le cas du troisième mécanisme.
- Un mode de saisine plus large réservé au Conseil de sécurité des Nations Unies
Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut en effet déférer une situation à la CPI dont les crimes relèvent de sa compétence alors même que l’Etat sur le territoire duquel le crime allégué a été commis n’est pas un Etat partie au Statut ou n’a pas non plus accepté la compétence de la Cour. La personne suspectée n’a donc pas besoin non plus d’être un ressortissant d’un Etat partie. Le Conseil de sécurité peut donc outrepasser le principe de souveraineté des Etats afin de saisir la CPI. Ce mécanisme élargi figure à l’article 13 alinéa b du Statut : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : […] b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Ce pouvoir, plus important que les deux autres modes de saisine, peut-être vu comme la logique de la mission originelle du Conseil de sécurité qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette procédure a par exemple été mise en œuvre le 31 mars 2005 pour la situation au Soudan. S’appuyant sur la coopération des Etats s’agissant des deux premiers mécanismes, il sera plus compliqué dans cette situation d’avoir une coopération de la part d’un Etat non partie, celui-ci refusant par principe la compétence de la CPI. Mais cette situation peut aussi avoir lieu de la part d’un Etat partie : même si le Conseil de sécurité est composé d’Etat, il n’en reste pas moins un organe et non une entité souveraine comme un Etat.
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