La Cour pénale internationale
Dissertation : La Cour pénale internationale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar laura682009 • 26 Septembre 2018 • Dissertation • 2 591 Mots (11 Pages) • 1 323 Vues
Le 27 octobre dernier, le Burundi, pays situé en Afrique a officiellement quitté la Cour Pénale Internationale (CPI), un an après la mise en œuvre de l’article 127 du statut de Rome, texte fondateur de la juridiction pénale qui donne la possibilité à tout État membre de quitter la CPI. Ce retrait soulève ainsi certain problème propre à cette entité unique.
Crée sous l’impulsion de l’Assemblée Générale des Nations unies, la Cour pénale internationale est la première juridiction pénale à la fois internationale et permanente de l’histoire. Avant sa création, des tribunaux internationaux ad hoc c’est à dire crée pour un usage précis avait toutefois déjà été mis en place à l’instar du procès de Nuremberg chargé de juger les principaux criminels de guerre nazi entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946 . La Cour Pénale Internationale a été fondé à l’issue d’une conférence intergouvernementale en 1998 à Rome réunissant 120 Etats mais revêt une existence légale uniquement depuis le 1er juillet 2002 suite à la ratification de son traité constitutif par 60 Etats. Aujourd’hui, 124 pays sont États-Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle a pour objectif de punir les crimes les plus graves, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Pour ce faire, « la Cour ( situé à La Haye ) est composé de quatre organes : la présidence , les chambres , le bureau du procureur chargé d’enquêté et le greffe qui doit assurer la gestion des preuves. » (lexique de Sciences Politiques ). Néanmoins, la CPI fait l’objet de nombreuses critiques concernant son efficacité en d’autre mot sur « son aptitude à produire les effets attendus »( dictionnaire Larousse),à atteindre son but. De manière plus précise, l’efficacité peut se définir dans le domaine juridique comme un « mode d’appréciation des conséquences des normes juridiques et de leur adéquation aux fins qu’elles visent ». Ce terme s’intéresse donc aux conséquences, aux effets d’une norme et à sa corrélation avec son but originel, qui n’est autre dans le cadre de la CPI que de punir les crimes les plus graves.
Ainsi, depuis quelques années, de nombreux Etat expriment des réserves à l’égard de cette juridiction unique. Un des premiers pays parmi les plus influents à émettre de telles réserves a été les Etats-Unis, qui, bien qu’ayant signé le Statut en 2000, se sont officiellement dégagés de leurs obligations envers la Cour seulement deux ans plus tard. Plus récemment, ce sont les pays de l’Union Africaine qui ont exprimé leurs réticences envers la Cour sans toutefois s’en retirer pour l’instant. Contrairement au Burundi qui a franchi le cap et s’est dégagé de toute obligation envers la Cour depuis le 27 octobre dernier. Les critiques adressées à son égard sont souvent les mêmes que ce soit un manque de rendement contenu notamment du nombre limité d’affaire traitée, ou encore son coût et son manque d’indépendance.
Les oppositions exprimées vont parfois de pair avec une interrogation sur la légitimité de la CPI, ou plus globalement avec celle de son efficacité. En effet, son efficacité quant à la reconnaissance des crimes les plus graves peut sembler limitée, celle-ci ne se
montrant ainsi pas à la hauteur pour certains Etats de ses ambitions initiales.
Il est donc légitime de s’intéresser à l’efficacité de la Cour pénale internationale, et plus précisément
à sa capacité à atteindre ses objectifs au regard de ses compétences propres et des limites à la fois
interne et externe que la CPI peut rencontrer dans son fonctionnement et son application.
Ainsi, la question de l’efficacité de la CPI sera posé en étudiant les compétences de la Cour dont l’ont
dotés les Etats signataires (I), mais aussi en s’intéressant aux restrictions de celle-ci qu’elle soit le
fruit d’éléments endogènes ou exogènes (II)
I. L’efficacité de la Cour au regard de ces compétences
Il est important de prendre en considération lorsqu’on s’intéresse à l’efficacité de la CPI, les compétences à la fois matérielles (I) et à la fois territoriale, temporelle et personnelle (B) de la Cour inscrites dans le Statut de Rome de 1998.
A. Les compétences matérielles de la Cour, une avancée limitée
La création de la Cour pénale internationale représente une innovation remarquable. En effet, la
création « d’une juridiction permanente composé de dix-huit juges et d’un procureur élus par
l’Assemblées des Etats parties au Statut »( leçon de droit international public, Dalloz) constitue une
avancée importante en droit international. Ainsi,le Statut de Rome stipule que la CPI est responsable de la poursuite de quatre catégories d’infractions, considérées comme les plus graves : les crimes contre l’humanité, les génocides, les crimes de guerre et les crimes d’agression. Il est en effet important de prendre en considération le fait que la compétence de la Cour ne porte que sur ces quatre crimes pour évaluer l’efficacité de celle-ci. Les articles 5 à 8 du Traité de Rome fournissent ainsi manière très détaillée, les définitions des trois premiers crimes cités pour lesquels la Cour aura compétence. Le Statut de Rome assimile ainsi dans son article 7 les crimes contre l’humanité à un « acte (...) commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque ».Il comprend notamment les meurtres, les exterminations, les réductions en esclavage, les déportations, les viols. Le génocide correspond de son coté à « l’intention d’exterminer une population et à la mise en œuvre systématique et planifiée de cette volonté » (lexique de sciences politiques Dalloz). Les crimes de guerre se définissent comme un « crime commis durant une guerre en violation des coutumes et des conventions internationales destinées à protéger les populations civiles, les blessés, ainsi que les prisonniers de guerre » ( Dalloz , lexique de sciences politiques ).Dans le Statut de Rome relatif aux crimes de guerre, on remarque toutefois qu’il n’y a aucune mention concernant à la fois les armes chimiques et les armes nucléaires. Le crime
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