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La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

Commentaire d'arrêt : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 043 Mots (9 Pages)  •  817 Vues

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La chambre commerciale de la cour de cassation rend une décision datant du 12 octobre 1993 relative au refus d'intenter une action contre des préposés fautifs.

Une société de parfums est victime de concurrence déloyale et d’utilisation illicite de sa marque. Elle assigne en justice la société concurrente en cause ainsi que les deux salariés responsables de l'accomplissement de ses actes illicites.

La Cour d’appel fait droit à sa demande, seulement en ce qu’il concerne son action exercée contre la société fautive, mais rejette l’action intentée contre les deux salariés.La cour d’appel s'appuie sur la qualite de salarie des défendeurs pour justifier son rejet et retient qu’ils avaient agi dans de le cadre de la mission qui leur était impartie et qu'il n'était pas établi qu'ils en avaient outrepassé les limites.

La société de parfums se pourvoit en cassation et se fonde sur le régime classique de la responsabilité du préposé et l’article 1382 du Code civil. Elle argue que le lien de subordination des préposées ne les exonère pas des conséquences personnelles de leur responsabilité.

La chambre commerciale de la cour de cassation est amenée à savoir si une action peut être intentée contre des préposés agissant dans le cadre de la mission qui leur était impartie?

La chambre commerciale répond par la négative et rejette le pourvoi de la société victime. Elle estime que la cour d’appel avait pu déduire de ses constatations et appréciations “ qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables”.

La cour de cassation opère un premier revirement de jurisprudence dès lors qu’elle refuse d’appliquer le régime classique de la responsabilité du préposé sur lequel se fonde la société victime et opte pour un régime qui tend à protéger les préposés en cause, tout en restant de indifférent envers le commettant(I). Les juges du fond ont approuvé d’avoir déclaré personnellement responsable ces derniers et la société victime ne peut que rechercher la responsabilité du commettant puisque les préposés ont agi dans les conditions exigées par la cour (II).

I. La consécration d’un régime tendant vers la protection de la condition des préposés

Dans un arrêt du 19 octobre 1982, la Cour de cassation affirme que « la responsabilité civile que l’article 1384 alinéa 5 du Code civil fait peser sur le commettant a été édictée non en la faveur du préposé mais dans le seul intérêt des victimes du dommage ». En effet, le régime classique est perçu pour améliorer l’indemnisation des victimes, mais cela place les préposés dans un régime qui est dur à leur égard (A). L'arrêt Rochas opère un revirement favorisant la condition des préposés (B).

a. Un régime classique sévère à l'égard des préposés

“Le lien de subordination d'un préposé, s'il permet que sa responsabilité soit garantie à l'égard de la victime par celle de son commettant, ne l'exonère en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité”. En l'espèce, une société victime d’une concurrence déloyale se voit déboutée de sa demande d’agir contre deux salariés responsable de l’utilisation illicite de marque et d'actes de concurrence déloyale. Elle se fonde sur l’article 1382 du code civil pour se défendre. A priori, avant l'arrêt en cause, la situation du régime de la responsabilité du commettant du fait de son préposé reconnaît le principe d'indépendance des responsabilités du préposé et du commettant. Ainsi, la victime peut agir soit contre le commettant sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 5 l pour obtenir réparation de son préjudice mais elle peut aussi agir contre le préposé en se fondant sur l’ancien article 1382 du code civil. La société victime peut choisir d’agir contre les deux, qui seront tenus in solidum au paiement de la dette. La cour d’appel fait droit à la demande de la société en ce

qui concerne l’action intentée contre le commettant. Pour engager la responsabilité d’un commettant, il faut l’existence de deux conditions cumulatives. L’existence d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant, ainsi qu’un fait dommageable imputable au préposé. En l'espèce, les deux salariés ont donné des instructions quant à l'objectif à atteindre et quant aux moyens d’y parvenir, on peut donc dire qu’ils ont fait pour le compte de la société, à son profit, avec les moyens que celle-ci leur a fournis. Un lien d'autorité existe, au visa de l’article 1249 du code civil, la première condition est recueillie, ce lien de préposition découle d’autant plus du contrat de travail des deux salariés. Il a été constaté que les intéressés avaient personnellement commis des faits se caractérisant en une concurrence déloyale et en une atteinte illicite aux marques de la société de parfums. L’acte est fautif et peut être rattaché aux fonctions des préposés. Sur la base de cela, la Cour d’appel donne droit à la société de parfums d’agir contre le commettant. Ce régime est consacré à l'amélioration de l’indemnisation de la victime par la cour de cassation, on leur offre un second débiteur sans leur retirer le premier. Le préposé est le débiteur principal de l’indemnisation, le commettant quant à lui à la qualité de caution, il remplit le rôle d’un garant dans le cas où le préposé est insolvable. De plus,l'alinéa 5 de l’article 1384 ne profite qu'à la victime et non au propose. Ainsi, la jurisprudence soumet au préposé le régime de la responsabilité délictuelle dont il est tenu responsable de réparer sa faute. Ainsi sur la ligne de la jurisprudence en cours lors des faits de cette affaire, la société victime aurait pu intenter une double action en justice contre, à la fois le commettant et les deux préposés. Ce régime est sévère à l'égard des salariés qui se trouvent en situation d'infériorité, et doivent souvent être amenés à supporter les conséquences de défauts d’organisation de l’entreprise à qui ils sont soumis.

b. Vers l’abandon du régime traditionnel : la consécration de l'immunité personnelle des préposés

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société victime et opère un premier revirement de jurisprudence en accordant aux préposés fautifs une immunité civile. “Elle a pu déduire de ces constatations et appréciations

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