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TD : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

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Par   •  27 Novembre 2018  •  TD  •  332 Mots (2 Pages)  •  664 Vues

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TD : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

Au sein d’une clinique privée, un Docteur est directeur de 7 praticiens libéraux spécialisés en médecine et en chirurgie esthétique

Un jour, à la suite d’une opération de reconstruction du visage menée par un chirurgien libéral, une patiente a subi un sévère préjudice facial.

La patiente a donc bien l’intention d’engager des poursuites judiciaires afin de demander la  réparation de son préjudice.

Quelles sont la ou les personnes risquant des poursuites et quelle est la nature de la responsabilité pouvant être  mise en œuvre ?

La réponse serait-elle identique si l’échec de l’opération était dû à une faute d’un infirmier ?

La règle de droit applicables est «  Article 1384 al.5 (Code Civil) : La victime d’un dommage devra toujours démontrer, outre l’existence d’un lien de subordination, la faute du préposé pour que le commettant puisse être mis à contribution. Il reste que ce régime n’a pas été complètement à l’abri des évolutions jurisprudentielles, puisque considérant que le commettant tire un profit de l’activité du préposé, il prend un risque qu’il doit assumer lorsque ce dernier commet une faute dans l’exercice de ses fonctions. Le préposé est donc dans ce cas juridiquement à l’abri (arrêt Costedoat) en dehors des hypothèses où il aurait commis une faute pénale (arrêt Cousin). Dans ce cas, le commettant n’a pas à assumer un tel risque »

Le Docteur libéral responsable de cette clinique privée encoure des poursuites judiciaires sur sa responsabilité civile car l'origine du dommage lui est bien imputable étant donné qu’une faute a été commise par un chirurgien libéral suivant les mécanismes du fait d'autrui.

Si l’échec de l’opération était dû à l’erreur d’un infirmier, il en est déduit qu’inséparable de l’accomplissement de l’acte chirurgical incombant au chirurgien sous le contrôle et l’autorité directs, exclusifs et entiers duquel était placée l’infirmier, la faute de ce dernier ne peut engager la responsabilité de l’établissement de santé qui avait occasionnellement et temporairement perdu son autorité sur son préposé.

        

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