Arrêt 17 Mars 2011: La Responsabilité Du Commettant
Compte Rendu : Arrêt 17 Mars 2011: La Responsabilité Du Commettant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alison • 11 Mars 2013 • 1 179 Mots (5 Pages) • 2 536 Vues
En posant que « les maîtres et commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » et non à l'occasion des fonctions, l'article 1384, alinéa 5 paraît bien indiquer que ses rédacteurs ont entendu assez strictement la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Mais la question qui a sans doute donné le plus de fils à retordre à la haute juridiction est celle de l'abus de fonction. En effet, il a fallu quatre arrêts d'Assemblée plénière en dix ans (AP 10 juin 1977, AP 17 juin 1983, AP 17 novembre 1985, AP 19 mai 1988), et cinq en moins de trente ans en ajoutant l’arrêt rendu par les chambres réunies en 1960 (Ch. réunis 9 mars 1960). Cette notion a donné lieu à un grand nombre de décisions dans le passé, mais elle continue à se faire entendre à l'heure actuelle : l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mars 2011 en est un bon exemple.
En l'espèce, un professeur de musique est condamné par une Cour d'assises pour avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur ses élèves. Après avoir indemnisé les victimes, le Fonds assigne en remboursement le commettant et son assureur.
En appel, la Cour condamne in solidum l'assureur et le commettant à payer au Fonds une somme d'argent. Mécontents, ils forment chacun un pourvoi en cassation dont le moyen principal est que le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Ainsi, la Cour de cassation a répondu positivement à la question suivante : le commettant doit-il répondre des actes de son préposé qui se rattachent étroitement à ses fonctions même s'ils consistent à les détourner, voir s'ils revêtent un caractère délictueux ?
La deuxième chambre civile dispose que le préposé avait usé du lieu et du temps de son travail pour abuser sexuellement de ses élèves, qu'il a trouvé dans emploi l'occasion et les moyens de sa faute et qu'il n'avait pas agi en dehors de ses fonctions.
Par cet arrêt, la cour de cassation confirme son point de vu sur la responsabilité des commettants du fait de leur préposé (I). Il montre également la difficulté pour les commettants de pouvoir être exonérés de cette responsabilité (II).
I – Une confirmation de la physionomie de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé
Si cet arrêt confirme une jurisprudence passée (A), il confirme également son appréciation étroite de la notion d'abus de fonction (B).
A. Une confirmation conforme à la jurisprudence antérieure
A la genèse de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, une divergence existait entre la chambre criminelle et la chambre civile. La première, plus libérale, admettait la responsabilité des commettants pour des délits intentionnels commis hors fonctions dès lors que le préposé avait trouvé dans l'exercice de celles-ci des moyens facilitant leur réalisation (Crim. 20 mars 1958). Alors que la seconde écartait la responsabilité du commettant « lorsque l'acte dommageable a trouvé sa source dans un abus de fonction de la part du préposé, ledit abus supposant nécessairement que cet acte est étranger à la fonction ». (Civ. 2Ème 14 juin 1957). Comme rappelé en introduction, il va falloir cinq arrêts d'assemblée plénière pour mettre fin à cette distinction. Et c'est l’arrêt du 19 mai 1988 qui va y mettre un point final en disposant que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». L'arrêt étudié est bien conforme à celui-ci : il confirme l'existence et l'importance des trois critères cumulatifs
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