La notion de vil prix en droit
Analyse sectorielle : La notion de vil prix en droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Florine Lemaire • 17 Octobre 2017 • Analyse sectorielle • 1 177 Mots (5 Pages) • 2 973 Vues
Proche de la lésion sans pour autant y être précisément assimilé, on peut également mentionner l’admission par la jurisprudence de la nullité pour vil prix ou prix dérisoire. Il y a vil prix lorsque le déséquilibre entre les prestations est tel que l'on doit considérer que le contrat, conclu sans réelle contrepartie, se trouve dépourvu de cause. Sont évidemment exclus les contrats aléatoires (voir supra, « Principe » et s.) ou à titre gratuit (la vente est alors requalifiée en donation déguisée : Cass. 1re civ., 22 oct. 1975, no 73-14.076, Bull. civ. I, no 288 ; ou en donation indirecte : Cass. 3e civ., 7 avr. 1976, no 74-12.883, Bull. civ. III, no 144). La nullité du contrat conclu à vil prix, ou prix dérisoire, a été consacrée notamment à propos de la vente (Cass. req., 1er mai 1911, DP 1911, I, p. 353, note Planiol M. ; Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, no 96-19.645, Bull. civ. I, no 353, JCP G 1999, IV, no 1205 ; Cass. 3e civ., 16 déc. 1998, no 97-11.541, Bull. civ. III, no 256, Defrénois 1999, p. 983, note Dagorne-Labbé ; Cass. 3e civ., 18 juill. 2001, no 99-17.496, Bull. civ. III, no 101, D. 2002, p. 680, note Castets C., D. 2002, p. 930, obs. Paisant G., Defrénois 2001, p. 1421, obs. Savaux É., Contrats, conc., consom 2001, comm. 171, obs. Leveneur L. : au visa de l’article 1591 du Code civil, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait retenu que l’action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut être exercée que dans le cadre d’une action en rescision pour lésion, au motif que « la vente peut être annulée pour vileté du prix » ; Cass. 3e civ., 23 mai 2007, no 06-13.629, Bull. civ. III, no 90, Contrats, conc., consom 2007, comm. 232, obs. Leveneur L.) et du bail (Cass. 3e civ., 20 déc. 1971, no 70-13.450, Bull. civ. III, no 644 ; Cass. 3e civ., 27 avr. 1976, no 74-13.925, Bull. civ. III, no 176 ; voir, à propos d’un bail à construction : Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, no 10-21.900, Bull. civ. III, no 152, D. 2011, p. 2711, note Mazeaud D., RDC 2012, p. 47, note Savaux É., qui considère le bail à construction conclu à prix vil ou dérisoire comme nul pour absence de cause et soumis à une nullité relative).
Notons qu’étant distincte de l'action en rescision pour lésion, l'action en nullité pour vileté du prix n'est pas soumise à la prescription de deux ans applicable aux ventes d'immeubles lésionnaires (Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, no 09-16.838, Bull. civ. III, no 224, RLDC 2011/79, no 4119, obs. Paulin A., D. 2011, p. 159), ni aux formalités applicables à l’action en rescision pour lésion (Cass. 3e civ., 16 déc. 1998, no 97-11.541, Bull. civ. III, précité ; Cass. 3e civ., 18 juill. 2001, no 99-17.496, précité). La Cour de cassation a longtemps adopté comme sanction une nullité absolue de la vente consentie à vil prix, qu’il s’agisse de sa première chambre civile (Cass. 1re civ., 24 mars 1993, no 90-21.462, Lamyline) ou de sa Chambre commerciale (Cass. com., 23 oct. 2007, no 06-13.979, Bull. civ. IV, no 226, D. 2008, p. 954, note Chantepie G., Contrats, conc., consom 2008, comm. 65, obs. Leveneur L., JCP E 2008, 1281, note Lécuyer H., JCP G 2008, II, no 10024, note Roget N., Bull. Joly Sociétés 2008, p. 90, note Couret A., RLDA 2008/23, no 1371, obs. Faussurier A., RLDC 2007/44, no 2766, obs. Doireau S. : « (…) la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité
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