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La nature et l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle

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Par   •  18 Octobre 2020  •  Dissertation  •  16 323 Mots (66 Pages)  •  670 Vues

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Chapitre 1 – La nature et l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle

La responsabilité délictuelle est codifiée : articles 1240 et suivants du code civil (et anciens 1382 avant la réforme du droit des contrats). La responsabilité délictuelle, cela signifie que les obligations peuvent résulter de faits juridiques. L’article 1240 traite du délit (sur un plan civil) càd d’un fait matériel illicite contre l’ordre public, qui va créer, à la charge de son auteur, une obligation de réparation du préjudice subi par la victime. Un fait dommageable peut donner lieu à plusieurs sources de responsabilité : civile et pénale, mais aussi une responsabilité contractuelle ou une responsabilité délictuelle. Mais la victime n’a pas le choix du domaine de responsabilité qu’elle va privilégier : quand le dommage naît à la suite de l’inéxécution de l’obligation d’un contrat, la responsabilité sera impérativement recherchée sur le terrain contractuel même s’il y a un délit qui a été commis et pourrait entraîner une responsabilité délictuelle. Il peut être plus simple niveau preuve d’agir sur tel ou tel terrain mais ce n’est pas possible : il existe le principe du non-cumul des responsabilités, qui faut s’aggissant de la responsabilité contractuelle/délictuelle. Concrètement, lorsque le dommage intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, on applique la responsabilité contractuelle.

Au départ, la responsabilité délictuelle était uniquement pour faute, mais l’évolution de la société fait qu’on indemnise plus facilement : le juge veut indemniser la victime dès lors qu’il y a un dommage, y compris des responsabilités sans faute (et on ne sait pas qui est responsable), indemnisations possibles par l’existence des assurances. S’il y a aujourd’hui un projet de réforme c’est parce que la jurisprudence a le dessus sur les textes.

Dans ce premier chapitre nous allons

SECTION 1 – La nature

La responsabilité peut connaître différentes qualifications, il est donc utile de distinguer la responsabilité délictuelle des autres responsabilités. On peut envisager la responsabilité sur un terrain moral, mais il n’y aurait pas d’incidence sur le plan juridique. Cette responsabilité morale explique quand même l’évolution de certains aspects du droit de la responsabilité, aujourd’hui totalement détachée de la responsabilité juridique, mais par le passé elles étaient très liées. Sur le terrain juridique on peut commencer par distinguer deux catégories de responsabilité. Ce sont deux catégorie distinctes parce qu’elles ont des fonctions différentes, mais malgré cela elles ont quand même des points de rapprochement.

I. Responsabilité civile et responsabilité pénale

A. Des fonctions différentes

La responsabilité pénale a une fonction de punition, la responsabilité est proportionnelle à l’infraction, avec une volonté de réformation du comportement de l’individu. La responsabilité civile n’a e aucun cas une fonction de punition (en common law si), mais une forte volonté d’indemnisation.

B. Des points de rapprochement entre responsabilité civile et pénale

On les trouve avant tout sur un plan procédural, sur la façon dont on va mettre en oeuvre la responsabilité pénale et civile. Une victime d’un comportement sanctionné à la fois sur le plan pénal et civil, peut obtenir réparation de son préjudice de deux façons : devant le juge civil et devant le juge pénal, ou agir devant le juge pénal dans le cadre d’une action civile. Elle va exercer l’action publique au titre de l’action pénale, en même temps (si elle a personnellement subi), sinon un et l’autre parallèlement. C’est le code de procédure pénal qui organise cette action. L’action pénale prime et dans son cadre on peut demander l’indemnisation civile.  Si on intente pas l’action pénale par peur c’est qu’on est victime de chantage etc. On privilégie aujourd’hui le mécanisme de l’indemnistion, né avec les premiers attentats.

Principe de l’autorité de la chose jugée, du pénal sur le civil. Par exemple si le juge pénal décide que tel individu est coupable de coups et blessures volontaires, le juge civil ne peut pas exclure la faute, il est obligé d’agir sur le terrain de la responsabilité pour faute, elle s’impose au plan civil. Si sur le plan pénal aucune faut n’est retenue, cela n’empêche ps le juge civil d’indemniser mais ça ne sera pas sur le terrain de la faute. Les énonciations du jugement pénal ont une autorité absolue de chose jugée sur le juge civil.

II. Distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle

Le principe est celui du non-cumul entre ces deux responsabilités, c’est un principe jurisprudentiel ancien qui résulte de l’arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 11 janvier 1922 « GAJC » dont la règle perdure, signifie que la victime ne peut pas choisir le terrain de la responsabilité dès lors qu’il y a un contrat et dès lors que le dommage résulte de la non exécution d’une obligation du contrat. A l’inverse si le dommage intervient indépendamment de tout contrat, la responsabilité sera nécessairement engagée sur le terrain délictuel. Ce principe a été mis en place en interprétation les articles 1231 sur le terrain contractuel et 1240 sur le terrain délictuel, chacun de ces articles envisageant la réparation du préjudice dans un cadre particulier de responsabilité. C’est un principe constant mais qui connait aujourd’hui quelques inflexions (pas une remise en cause) :

  • D’abord ces inflexions sont le fait du juge lui-même, bien qu’il soit à l’origine de la règle il l’assouplit parfois. Par exemple le juge va refuser de censurer une erreur de qualification de responsabilité commise par les parties quant à la nature de la responsabilité en cause, on accepte le régime mis en place sous condition que l’erreur n’a pas été commise délibérément, mais surtout que l’application des règles contractuelles ou délictuelles aboutisse au même résultat.
  • Egalement plus anciennement le juge pénal saisi d’une action civile en réparation, va appliquer les règles de responsabilité délictuelle même s’il existe un contrat entre le coupable pénal et la victime. Il n’est pas lié par le principe jurisprudentiel mis en place en 1922. Cette autonomie du droit pénal est ancienne puisqu’elle résulte d’un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 15 juin 1923 (à cause du « contrat » médecin-patient, où on applique la responsabilité délictuelle pour faute).
  • Mais c’est le législateur qui créé le plus d’inflexions : on trouve de nombreuses exceptions législatives à ce principe de non-cumul, des lois sur le terrain de la responsabilité mais ne font pas de distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle lorsqu’elles prévoient avant tout un seul régime d’indemnisation. Par exemple la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation, autre loi sur les accidents médicaux intégrée dans le code de la santé publique, loi sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux qu’on retrouve dans le code civil.  Le projet de réforme du droit de la responsabilité va également dans ce sens : il maintient le principe de non-cumul mais prévoit deux exceptions (faire fi des règles pour améliorer l’indemnisation) :
  • dans l’hypothèse d’un dommage corporel, la victime peut choisir le système de responsabilité qui lui est le plus favorable s’il y a un contrat.
  • s’il y a un tiers, qui ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il peut ici agir également sur le terrain contractuel

SECTION 2 – L’évolution du droit de la responsabilité délictuelle

L’ancien article 1382, actuel 1240, prévoit un système de responsabilité pour faute. Celui-ci existe toujours même s’il a évolué, essentiellement sur le terrain jurisprudentiel. Deux théories ont ainsi été mises en place par le juge : la théorie du risque et la théorie de la garantie.

  • la théorie du risque : cas où une activité en tant que telle présente un risque ou un danger, donc celui qui en est à l’origine est tenu à indemniser les dommages causés, indépendamment de toute faute de sa part (exemple un manège). C’est l’idée d’équité qui est sous-jacente à cette théorie du risque, la personne par la mise en place de cette activité recherche un profit, en contrepartie il paraît normal que toute personne qui subit un préjudice du fait de cet activité bénéficie d’une indemnisation.
  • la théorie de la garantie : si une personne est atteinte dans ses droits essentiels, dans ce cas elle doit être indemnisée du seul fait des dommages subis. On a là une obligation d’indemnisation, fondée sur la nature des droits atteints, indépendamment du comportement de celui à l’origine du dommage qu’il ait commis une faute ou pas. Les droits essentiels comprennent les dommages corporels et les dommages matériels (mais pas moral).

La jurisprudence a fait évoluer le droit de la responsabilité au delà de la responsabilité pour faute, initialement le seule responsabilité concernée. Mais le code civil lui-même a évolué, en introduisant des types de responsabilité indépendamment de l’auteur du dommage. Cette évolution a débuté en 1880, au début de la révolution industrielle, a commencé à venir l’idée d’indemniser la victime qui perd un bras happé par une machine ? L’industriel voit sa responsabilité engagée, du seul fait de cette machine dont il a la garde (alors que les conditions de sécurité ont été respectées). C’est la responsabilité du fait des choses. Rappel que tout cela n’a été possible que parce que s’est créé en parallèle un mécanisme d’assurance, pour assurer l’équité entre celui qui n’est responsable de rien mais doit indemniser et celui qui n’est responsable de rien mais doit être indemnisé.

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